Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée26 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-45.129

Cour de cassation

considérant que le salarié occupait un poste sédentaire depuis 1987, et qu'en conséquence l'employeur était fondé, en février 1992, à lui supprimer le paiement des indemnités de grand déplacement au profit de celles de petit déplacement, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, par ailleurs, si la société Cegelec a fait valoir devant les juges du fond que la sécurité sociale n'admet pas que des indemnités de grand déplacement puissent durer plus de deux ans et opère une réintégration de celles-ci en salaire au-delà d'une telle durée, la cour d'appel ne pouvait tirer de ces considérations légales que l'employeur était fondé pour ce seul motif à en supprimer le paiement au bénéfice du salarié ; que faute en effet pour l'employeur de

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.562

Cour de cassation

l'employeur lui ayant alors versé une indemnité correspondant à un repas, la cour d'appel énonce que le salarié ne justifie pas que l'amplitude de sa journée de travail l'obligeait à être présent sur son lieu de travail sur une durée couvrant trois repas par jour ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a l'obligation de nourrir l'ensemble de son personnel, quelque soit son temps de présence sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Flatotel Expo, au paiement d'une somme à titre d'indemnité de nourriture, l'arrêt rendu le 23 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil et que, selon le second, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que les fonctions de M. X..., employé par la compagnie l'UAP-Vie en qualité de conseiller en épargne et prévoyance, ont cessé à compter du 1er janvier 1988 ; qu'en ce qui concerne, le paiement des commissions, le contrat de travail du salarié comportait les dispositions suivantes : "une fraction égale à 8/9e de la commission totale calculée

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.326

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SATIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Y... Hucher, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-41.429

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'intéressement, alors, selon le moyen, que la périodicité du versement de cet intéressement ne suffisait pas à lui conférer le caractère de salaire soumis à la prescription quinquennale, en l'absence de sujétion de celui-ci aux règles de cotisations applicables au salaire, de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la retraite et les congés payés et qu'en retenant l'application de l'article L. 143-14 du Code du travail la cour d'appel en avait fait une mauvaise application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les acomptes mensuels versés au titre du pourcentage d'intéressement étaient

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-41.747

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les congés payés pour la période allant du 1er avril 1988 au 31 mars 1994, alors, selon le moyen, que, compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la matière, s'agissant de sommes à caractère salarial, les congés ne pouvaient être dus que jusqu'au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel s'est contentée des conclusions émises par l'expert sans procéder à une quelconque vérification ; qu'en ne respectant pas les dispositions de l'article L.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-42.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Calas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsablité limitée Bioprotech Languedoc-Roussillon et de la société à responsabilité limitée Calas rénovation, 2 / de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.189

Cour de cassation

l'employeur, les salariés ne pouvaient prétendre à une indemnité compensatrice de congé ; d'où il suit que les moyens, qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen des pourvois formés par MM. Z... et Y... : Attendu que MM. Z... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-attribution des congés supplémentaires pour la période antérieure à 1986, alors, selon le moyen, qu'est recevable la demande formée par une partie pour la première fois devant un conseil de prud'hommes statuant sur renvoi après cassation, que les fautes de la CPAM de Sarreguemines

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-44.612

Cour de cassation

La rémunération forfaitaire n'étant licite que pour autant qu'elle permet au salarié de percevoir, au moins, la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre, y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires, sa licéité suppose donc nécessairement une comparaison entre le forfait convenu et le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.635

Cour de cassation

Mme X..., employée par M. Y... en qualité d'assistante maternelle agréée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 et L. 773-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 773-2 du même Code, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R. 321-6-3 , du Code de l'

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-44.162

Cour de cassation

Selon l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par 5 années et la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en remboursement de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts. Dès lors, l'action de l'employeur en recouvrement de la part salariale des cotisations de retraite, payable par termes périodiques, est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil, dont le délai commence à courir à compter de chaque échéance.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-42.642

Cour de cassation

l'employeur contestait le montant de la demande des salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Pirena du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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