Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée13 juillet 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-18.328

Cour de cassation

l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident par la Caisse à titre d'accident du travail ; Et attendu que les juges du fond ont relevé que la Caisse n'avait jamais contesté le caractère professionnel de l'accident et que des indemnités journalières avaient été versées à ce titre jusqu'au 27 juin 1990, de sorte que les consorts Y... avaient eu connaissance en temps utile de cette prise en charge et avaient été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter de la cessation du versement des indemnités journalières et que cette date étant antérieure de plus de deux ans à la demande, celle-ci était prescrite ;

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.781

Cour de cassation

l'employeur avait délivré au salarié une attestation de cessation d'activité à compter du 30 juin 1995 pour cause de départ à la retraite ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'AIDAPHI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail par le salarié, alors, selon le moyen, que la juridiction du travail est seule compétente pour statuer sur les litiges, même introduits postérieurement à la rupture, trouvant leur cause dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors,

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.145

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait affilié au régime complémentaire de retraite des cadres qu'en avril 1991 alors qu'il était en droit de se prévaloir du statut de cadre depuis son embauche en 1972, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 2262 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes de retraite pour la seule période du 30 mars 1990 au 30 mars 1991, la cour d'appel énonce que les cotisations patronales, qui auraient dû être versées directement par l'employeur pour le compte du salarié et correspondant au salaire, constituent des avantages complémentaires à la rémunération due par l'employeur ;

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.780

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1973 en qualité de commercial AT3, position assimilé cadre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de commissions restant dues pour la période de juillet 1988 à juin 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'acceptation sans réserve durant quinze ans, par un salarié ayant le statut de cadre, et par ailleurs actionnaire de la société, de la poursuite puis de la modification du contrat de travail moyennant le versement d'un salaire fixe ne comportant pas la commission de 4 % prévue par la lettre d'embauche, et dont le montant serait équivalent à celui de ce salaire,

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.613

Cour de cassation

par ordonnance en date du 19 janvier 1995 ; que Mme Z..., cadre au service des engagements, a été licenciée le 23 janvier 1995 pour motif économique, alors qu'elle était en état de grossesse connue de son employeur ; que par jugement du 28 décembre 1995, l'entreprise a bénéficié d'un plan de continuation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la Banque commerciale privée à certaines sommes en conséquence de l'annulation de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur judiciaire à procéder aux

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063

Cour de cassation

par acte sous seing privé en date du 3 mars 1992, la société Mobil Oil française a donné la gérance d'un fonds de commerce de station-service sis à Petit-Quevilly (Seine-Maritime) à la société Z... ; que le bailleur a mis fin, le 14 décembre 1993, avec effet au 31 janvier 1994, au contrat de gérance ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société Z... a été ouverte le 21 décembre 1993 ; que M.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2000, 98-20.280

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction résulte du décret n° 93-955 du 6 juillet 1993, portant dispositions applicables à la Polynésie Française, que les demandes indéterminées sont celles qui ne peuvent se traduire en sommes d'argent ; que par suite, en retenant le caractère indéterminé de la demande de M. X..., alors que celle-ci était susceptible d'être évaluée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 932-10 et R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré l'appel irrecevable, a énoncé à bon droit que les prétentions de M. X...

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-11.750

Cour de cassation

En application des articles L. 465, L. 495 et L. 499 anciens, devenus L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5, du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas averti les victimes ou leurs ayants droit et ne leur a pas adressé une expédition du procès-verbal, conformément aux prescriptions de l'article L. 478 ancien, devenu R. 442-14, du même Code.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
Enregistrer Lire
1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-16.492

Cour de cassation

L'attestation délivrée par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC n'est qu'un document de preuve non créateur de droit ; lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l'intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage, il appartient au tribunal d'instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l'employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, devant le conseil de prud'hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d'appel, en tant que juridiction d'appel de la juridiction prud'homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l'employeur ou son représentant.

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-40.888

Cour de cassation

l'employeur a rectifié cette erreur et a retenu une somme sur le salaire de M. X... ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rectification d'ancienneté ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montargis, 10 janvier 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme correspondant aux retenues sur salaire opérées de novembre 1995 à janvier 1996 et de l'avoir débouté, pour cause de prescription, de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution d'une somme à titre de trop perçu de salaire sur les cinq dernières années, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une erreur même répétée ne peut être créatrice de droits, ni constitutive d'un avantage individuel acquis ou d'un usage ;

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 99-40.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.