Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.025

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Christophe X..., demeurant résidence La Pêche, bâtiment 3, n° 14, ..., 34280 Carnon-plage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-43.508

Cour de cassation

la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens : 1 / que la prescription quinquennale ne peut être opposée à la demande d'indemnisation d'un préjudice annexe résultant, par exemple, de la privation d'un repos et qu'un salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour des congés payés non pris s'il établit que c'est par le fait de son employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du Code du travail, l'article L. 143-14 du même Code, ainsi que l'article 2277 du Code civil ; 2 / que la salariée avait fait valoir, dix comptes rendus de réunions de délégation du personnel ou courriers à l'

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.066

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.377

Cour de cassation

l'employeur, une obligation au paiement d'une indemnité de logement ; Attendu, enfin, que le salarié n'ayant pas invoqué l'existence d'un usage dans l'entreprise, relatif à l'allocation d'une indemnité de logement dont il revendiquait le bénéfice, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les sixième et septième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, sa demande en paiement d'une indemnité de logement pour le période antérieure au 18 septembre 1991, en invoquant une dénaturation de "la volonté des parties" ; Mais attendu, d'abord, qu'un grief de dénaturation ne peut porter sur l'interprétation d'un fait matériel de sorte que la prescription prévue par…

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 99-40.810

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, 11 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail qui est conformément à l'article L. 611-1 du Code du travail "chargé de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit Code" a demandé le 22 avril 1998 la régularisation des salaires de trois salariés, notamment M. X..., pour les 36 derniers mois ;

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.124

Cour de cassation

la Caisse de compensation des congés payés qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, est un litige qui, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, est en relation avec celui-ci ; que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour en connaître ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.123

Cour de cassation

la Caisse de compensation des congés payés qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, est un litige qui, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, est en relation avec celui-ci ; que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour en connaître ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-40.550

Cour de cassation

il résulte des justificatifs fournis par l'intéressé à l'appui de sa requête et des pièces versées au dossier que la signature apposée sur le mémoire mentionnant la SELARL "juristes office" en qualité d'avocat de la demanderesse au pourvoi est identique à celle de la déclaration de pourvoi et permet d'identifier Mme Y..., gérante de la société Rouge et noir, comme son auteur ; qu'il en résulte que la déchéance n'est pas encourue et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 9 novembre 1999 et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Rouge et noir fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1997) d'avoir admis l'existence d'un contrat de travail liant M. Le Marre à la société Rouge et noir alors que, selon le moyen, M.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.122

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant un ancien docker aux entreprises portuaires qui l'employaient ou à la Caisse de compensation des congés payés qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, dès lors que ce litige, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, est en relation avec celui-ci.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-17.811

Cour de cassation

Si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en récupération des prestations versées en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d'une faute inexcusable, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-44.215

Cour de cassation

L'inobservation du délai de 6 mois prévu par l'article 31 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour informer un ingénieur ou cadre ayant atteint l'âge normal de la retraite de son intention de résilier son contrat de travail n'a pas pour conséquence de transformer la mise à la retraite en licenciement abusif.

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