Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée4 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-44.921

Cour de cassation

il résulte des écritures déposées devant la cour d'appel par l'employeur qu'il avait contesté le coefficient 130 accordé au salarié et que cette contestation, faite de manière générale, s'entendait nécessairement de la période antérieure au 1er juin 1987 ; Et attendu que la cour d'appel après avoir retenu que le salarié ne justifiait pas, antérieurement au 1er juin 1987, du coefficient qui lui a été attribué à partir de cette date a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-42.601

Cour de cassation

Mme Marie-Reine X..., engagée à compter du 1er juin 1937, en qualité de concierge, a été licenciée le 10 juin 1991 pour prolongation d'arrêt maladie au-delà de la période de suspension conventionnelle et nécessité de procéder à son remplacement, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Marie-Reine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1994), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.525

Cour de cassation

la salariée avait accepté l'avenant contractuel de 1985, a décidé que celle-ci ne pouvait plus demander le maintien d'un cumul de salaire de base et d'avantages en nature et que le salaire versé à partir de 1985 avait été conforme aux dispositions de la convention collective; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-44.250

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif, le salarié a été réintégré le 28 mars 1988 dans l'entreprise sous réserve de la décision, sur recours de l'employeur, du conseil d'Etat; que celui-ci a annulé, le 8 janvier 1993, le jugement précité et qu'à la suite de cette décision, l'employeur a fait connaître au salarié le 3 février 1993 qu'il ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise; que par arrêt du 8 septembre 1994, devenu irrévocable par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par arrêt de la Cour de Cassation du 17 octobre 1995, la cour d'appel a condamné le salarié protégé au remboursement de l'indemnité correspondant à la perte de salaire depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration précitée le 28 mars 1988, condamnation qui

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-13.977

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces textes que, sous réserve des exceptions prévues par le premier d'entre eux, la liquidation des avantages de vieillesse ou leur révision ne peut produire effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; Attendu que, pour fixer au 17 août 1983 la date de prise d'effet de la révision de la pension de vieillesse attribuée à Djouia Y..., la cour d'appel énonce que la demande ayant été faite le 17 août 1988, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil permet de demander l'arriéré à compter du 17 août 1983; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que l'assurée ne pouvait se

Inaptitude / reclassementCassation+1
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1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-46.408

Cour de cassation

Le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris. Par suite, une cour d'appel ayant constaté que la journée supplémentaire de congés payés aurait pu être prise avec la cinquième semaine de congés payés à la fin de l'année écarte, à bon droit, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.131

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (Section commerce), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 94-44.059

Cour de cassation

l'employeur a appliqué les nouvelles classifications, mais réduit le complément contractuel de salaire, à concurrence du nouveau minimum conventionnel réévalué; que fin 1991, les salariées, soutenant qu'elles auraient dû percevoir, en sus de leur salaire conventionnel de base, le complément de salaire contractuel revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire, ont engagé une action prud'homale pour réclamer un rappel de salaire dans la limite de la prescription quinquennale; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes des salariées et de leur avoir alloué un rappel de salaire égal à 18,40 % du nouveau salaire conventionnel, alors, en premier lieu, que les contrats ne prévoyant aucune revalorisation du

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-43.332

Cour de cassation

Vu les articles L. 223-2 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., après avoir démissionné en juillet 1992, a réclamé notamment, devant le conseil de prud'hommes, à son ancien employeur, la société Champalaune, le paiement de 1984 à 1991, de deux jours annuels de congés payés supplémentaires pour fractionnement; Attendu que pour faire droit partiellement à cette demande, le conseil de prud'hommes s'est borné à évoquer la prescription quinquennale des salaires; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur s'était opposé à la prise des congés et si comme le soutenait l'employeur, la salariée avait perçu son salaire pendant les périodes en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

Salaire / rémunérationCassation+3
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1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 92-44.336

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie produits aux débats que M. X... avait reçu "des primes de risque ou de service" de 1972 à 1982, ce qui était de nature à établir l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur l'allocation de cette prime, aux termes du contrat verbal conclu en 1972; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer qu'aucune réglementation, ni convention collective, ne prévoyait le versement d'une telle prime pour en déduire l'absence de fondement juridique conférée à cette prétention, sans rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de M.

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 94-44.379

Cour de cassation

par requête du 20 janvier 1993, saisi la juridiction prud'homale en paiement de compléments d'indemnités pour les périodes de références 1982 à 1985 inclus; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse fait grief au jugement, d'avoir alloué des sommes aux salariés sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle invoquait la nullité, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, de l'audience de conciliation du 10 mars 1993 comme s'étant tenue en audience publique au mépris de l'article R. 515-1 du Code du travail et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions; Mais attendu que la Caisse s'étant bornée, pour caractériser la violation de l'article R. 515-1 du Code du travail, à faire valoir

Salaire / rémunérationCassation+3
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1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.783

Cour de cassation

par ordonnance du 21 février 1990, le juge-commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production au profit de la Compagnie Fayat; que, bien que les filiales du groupe, les sociétés Vilquin et Durand structures, se soient substituées au groupe, ce dernier est néanmoins le cessionnaire de l'entreprise liquidée; qu'en conséquence, il ne pouvait être mis hors de cause; Et attendu, ensuite, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité;

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