Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée21 mai 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-44.347

Cour de cassation

Viole les articles 2247 du Code civil et l'article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d'une prime de fin d'année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu'une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n'avait pu interrompre le cours de la prescription.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 94-42.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Avantages, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1996, 94-18.609

Cour de cassation

l'employeur de M. X... a fait une déclaration d'accident du travail le 21 juillet 1978, qu'il n'est justifié d'aucune réponse de la Caisse et que le salarié a saisi lui-même cet organisme le 6 avril 1987; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à l'issue du délai de 20 jours prévu par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de l'accident avait été établi et que M. X... n'avait fait valoir ses droits que plus de deux ans après le terme de ce délai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription établie par l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
Enregistrer Lire
1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 94-42.547

Cour de cassation

par lettre du 31 novembre 1991, avec prise d'effet au 31 janvier 1992, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein depuis le 30 mars 1989, à l'âge de 61 ans et que la convention collective applicable n'imposait à l'employeur qu'un seuil minimal de 60 ans; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement du salaire du mois de février 1992; que devant la cour d'appel, elle a non seulement maintenu ses demandes initiales, mais elle a présenté pour la première fois, des demandes nouvelles relatives à des rappels de salaire, concernant notamment le paiement…

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-13.814

Cour de cassation

Vu les articles L.355-3 et L.731-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil; Attendu qu'Ernest Y..., bénéficiaire d'une allocation de retraite versée par l'IRCANTEC, étant décédé le 6 octobre 1987, cette allocation a néanmoins continué à être versée sur son compte jusqu'au 30 mars 1990; que l'IRCANTEC ayant demandé à Mme X..., héritière du défunt, le remboursement des sommes indûment perçues, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, comme atteinte par la prescription biennale; Attendu que, pour statuer ainsi, le Tribunal énonce que l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale fait partie du livre III, titre V du Code de la sécurité sociale, qui vise les dispositions relatives aux assurances sociales,

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
Enregistrer Lire
1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-43.801

Cour de cassation

L'action en répétition de l'indu intentée par des salariés contre leur employeur pour obtenir paiement de sommes prélevées à tort sur leur salaire à titre de cotisations de retraite complémentaire au profit d'un organisme de retraite et de prévoyance, si elle peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.349

Cour de cassation

M. X..., au service de la société CICS depuis le 5 mars 1984, a saisi le 11 décembre 1991 le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées de juin à décembre 1986 et de diverses réclamations incidentes ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, d'une part, selon les moyens, que la prescription quinquennale aurait été interrompue par des promesses non tenues de l'employeur et n'aurait donc commencé à courir que dans les premiers mois de 1987, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes aurait méconnu divers arguments et statué par des motifs inopérants ; Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants, que le conseil de prud'hommes a constaté que la preuve des heures supplémentaires réclamées…

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.856

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société s'est portée caution du prêt accordé pour l'acquisition d'une station-service, a consenti un prêt à usage du matériel publicitaire et de distribution attaché à la station, concédé l'usage de ses enseignes et signes représentatifs de sa marque aux propriétaires exploitants de la station-service qui se sont engagés à maintenir le local d'exploitation dans les normes prévues pour les emplacements publicitaires et à faire approuver par la société les travaux décidés par eux concernant l'aménagement des locaux de la station et la représentation des produits, décide exactement que le local a été agréé par la société conformément à l'article L.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.860

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. XS... avait droit au même titre que les autres salariés aux sommes dues au titre de l'ICRH, les juges du fond ont retenu que le salarié avait signé, le 3 août 1987, un reçu pour solde de tout compte en tout point conforme aux textes ; que ce reçu n'avait pas été dénoncé dans le délai de deux mois ; que le salarié n'a pas mesuré l'importance des conséquences juridiques du reçu ; que la société

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-43.859

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prescription opposée par la société Hydro Azote à une partie des salariés, l'arrêt rendu le 28 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-43.474

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le pourvoi incident formé par les salariés : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande tendant à la capitalisation des intérêts, les juges du fond ont retenu que l'anatocisme n'est jamais de plein droit car il faut que le créancier en fasse la demande au juge et en réclame le paiement ; qu'il a été alloué des dommages-intérêts en plus des intérêts légaux ; que les salariés avaient été suffisamment dédommagés et remplis de leurs droits ; que la demande n'apparaissait pas justifiée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.473

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ; Et sur le pourvoi incident formé par la salariée : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la seule référence à une décision rendue dans un litige identique entre d'autres parties ne constitue pas des motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, la cour d'appel par motif adopté du jugement a retenu que la capitalisation des intérêts, écartée

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.