Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.166

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 94-42.166

Non publiéPrescription / compétence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des bandes dessinées conçues par M. X. et constaté que ces oeuvres qui n'étaient pas de pure fiction mais illustraient les sujets d'actualité développés par le magazine, a exactement décidé que l'intéressé avait la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence prud'homale; que le moyen n'est donc pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Avantages, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Avantages, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Avantages fait grief à l'arrêt statuant sur contredit (Paris, 4 mars 1994) d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour trancher le litige l'opposant à M. X... lequel avait collaboré au magazine "Avantages" de janvier 1989 à octobre 1992, en qualité de dessinateur de bandes dessinées alors, selon le moyen, que les bandes dessinées de M. X... étaient des oeuvres de pure imagination présentant, sous une forme humoristique, les réflexions et préoccupations quotidiennes d'une fillette baptisée Tendre Juliette; qu'ainsi, le fait qu'elle se rapportent à des thèmes "d'intérêt familial ou féminin" développés dans le magazine ou s'inspirent de "sujets saisonniers" tels que Noël ou la rentrée des classes, ne suffisait pas à leur conférer le caractére d'oeuvres destinées à l'information des lecteurs caractéristiques de l'exercice de la profession de journaliste;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à l'analyse des bandes dessinées conçues par M. X... et constaté que ces oeuvres qui n'étaient pas de pure fiction mais illustraient les sujets d'actualité développés par le magazine, a exactement décidé que l'intéressé avait la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence prud'homale; que le moyen n'est donc pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avantages, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613722b2cd5801467740045e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b2cd5801467740045e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.