Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-13.814

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 94-13.814

Non publiéAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se déterminant de la sorte, alors que les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés créés ou modifiés par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise ne relèvent pas des dispositions du livre III, titre V du Code de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage, le Tribunal a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Remiremont.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'IRCANTEC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal d'instance d'Epinal (chambre civile), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'IRCANTEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L.355-3 et L.731-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil;

Attendu qu'Ernest Y..., bénéficiaire d'une allocation de retraite versée par l'IRCANTEC, étant décédé le 6 octobre 1987, cette allocation a néanmoins continué à être versée sur son compte jusqu'au 30 mars 1990; que l'IRCANTEC ayant demandé à Mme X..., héritière du défunt, le remboursement des sommes indûment perçues, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, comme atteinte par la prescription biennale;

Attendu que, pour statuer ainsi, le Tribunal énonce que l'article L.355-3 du Code de la sécurité sociale fait partie du livre III, titre V du Code de la sécurité sociale, qui vise les dispositions relatives aux assurances sociales, assurances vieillesse et assurance chômage et qu'il a donc vocation à s'appliquer à tout ce qui concerne les assurances sociales et l'assurance vieillesse, sans qu'il y ait lieu de distinguer le régime général et les régimes complémentaires;

Qu'en se déterminant de la sorte, alors que les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés créés ou modifiés par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise ne relèvent pas des dispositions du livre III, titre V du Code de la sécurité sociale relatives à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage, le Tribunal a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Remiremont;

Condamne Mme X..., envers l'IRCANTEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Epinal, en marge ou à la suite du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613722a9cd580146773ffc21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a9cd580146773ffc21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.

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