Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée12 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Cour d'appel

Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage. Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé. Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00023

Cour d'appel

M. [G] a été engagé en qualité de pilote commandant de bord, à compter du 7 mai 2007, par la société [1]. Le 9 août 2007, [A] [G] est décédé à la suite d'un accident aérien du DHC 6 Twin Otter qu'il pilotait survenu au cours d'un vol commercial entre [Localité 2] et [Localité 3], dit « crash d'Air [Localité 2] », ainsi que les dix-neufs passagers. A la suite de l'ouverture d'un dossier d'information, le tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 22 janvier 2019, déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire occasionnant le décès du pilote [A] [G].

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 12 mai 2026, 22/10122

Cour d'appel

M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d'agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l'automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002. Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité. M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018.

Montant détecté : 7 000 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M.

Montant détecté : 2 500 €Travail dissimulé+8
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Montant détecté : 24 239 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Montant détecté : 58 844 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Montant détecté : 8 038 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé par la société [2] devenue la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance. La convention collective initiale applicable était celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. M. [T] était soumis initialement à un forfait annuel de 1600 heures prévu par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001. Selon courrier du 8 janvier 2010, M. [T] a été promu au poste d'ingénieur d'affaires. La société [1] lui a appliqué à partir de cette période la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. M. [T] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 21 mai 2016 pour une lombarthrose et une ostéophytose intervertébrale.

Montant détecté : 34 094 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 mai 2026, 24/00904

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la SPL [1] a embauché à compter du 1er avril 1996 M. [N] [C] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs était applicable à la relation de travail. Le 26 janvier 2017, M. [C] a été victime d'un accident de travail, ayant été agressé au cours de l'exercice de ses fonctions par deux individus qui ont tenté d'entrer dans son autobus sans titre de transport. Il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter de cette date. Par courrier du 14 mai 2019, la société [1] a demandé au salarié de restituer, de manière temporaire, l'ensemble du matériel mis à sa disposition, en l'occurrence le fonds de caisse avec le solde du « DAC », le

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-14.551

Cour de cassation

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Les demandes en paiement de sommes au titre de l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, lesquelles n'ont pas une nature salariale, relèvent de l'exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

il résulte qu'il pouvait à tout le moins jusqu'au 10 novembre 2020 engager une action en reconnaissance et indemnisation du harcèlement moral allégué et dans ce même délai de cinq ans engager une action en nullité du licenciement en arguant de ce que le harcèlement moral avait causé l'inaptitude médicalement reconnue. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant jugé irrecevable la demande de M. [C] au titre de la nullité du licenciement et de déclarer celle-ci recevable. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs. Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de

Montant détecté : 94 515 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.644

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 26 juin 2024 et 30 octobre 2024), M. [E] a été engagé en qualité d'électricien le 20 juin 2011 par la société Belectric France puis a été chef de chantier électricien. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A compter du 19 octobre 2013, M. [E] a été placé en arrêt maladie. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juin 2016, aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 5.

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