Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875

Cour d'appel

La société [1] (SASU) a engagé madame [L] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2018 en qualité d'assistante formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par lettre notifiée le 14 janvier 2020, madame [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier 2020. Madame [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 28 janvier 2020, énonçant les motifs suivants : " Par courrier en date du 14 janvier 2020 qui vous a été présenté le 16 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 23 janvier 2020, auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Montant détecté : 8 550 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [2], en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dont la date d'effet est contestée entre les parties. Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la société [3], dans le cadre du rachat de la société [2]. Cette société est spécialisée dans l'entretien et le nettoyage et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la propreté. Mme [C] a été placée en congé maternité puis en congé parental du 29 août 2019 au 20 septembre 2021. Convoquée le 9 août 2021 puis le 12 août 2021 par lettre du 28 juillet 2021 à un

Montant détecté : 14 223 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/05730

Cour d'appel

1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04273

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société [3] (anciennement [4]) a engagé Monsieur [G] [Q], à compter du 27 janvier 1997, en qualité d'agent professionnel de fabrication, niveau II, échelon I, coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin. Par lettre du 10 mai 2001, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a informé Monsieur [G] [Q] qu'il bénéficiait d'un classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2001. Suite à cette notification, la société [3] (anciennement [4]) n'a pris aucune mesure. Selon lettre du 21 avril 2004, Monsieur [G] [Q] a bénéficié d'une promotion au poste d'agent professionnel de fabrication, 2ème échelon, coefficient 180 avec une rémunération mensuel brut de 1'349, 41 euros.

Montant détecté : 14 679 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a

Montant détecté : 234 302 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

Après un premier contrat à durée déterminée en 2015, M. [X] [J] a été embauché par l'EARL [Localité 3] [I] comme lad-jockey d'abord en contrat à durée déterminée du 8 juin au 7 septembre 2021 puis, en contrat à durée indéterminée. Placé en arrêt de travail du 15 octobre au 8 novembre 2021, du 5 janvier au 18 février 2022, puis à compter du 1er avril 2022, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 3 janvier 2023 et licencié, le 31 janvier, pour inaptitude. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan de deux requêtes, les 22 mai 2023 et 22 janvier 2024, jointes ensuite par le conseil. En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures

Montant détecté : 32 167 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], - déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1], - débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Montant détecté : 52 122 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.042

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2024), M. [B] a été engagé en qualité d'agent du service commercial trains par l'établissement SNCF mobilités, devenu la société SNCF voyageurs. 2. Le 17 février 2020, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, pour obtenir, notamment, le paiement d'une somme à titre d'indemnité de déplacement. 3. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé. 4. Le salarié a saisi, le 5 octobre 2020, la juridiction prud'homale statuant au fond de ses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en paiement des indemnités de déplacement en application des

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02674

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; Que les pièces invoquées au soutien des conclusions ont également été communiquées ; Attendu qu'il en résulte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante doit être rejeté ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Que si la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001. Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 septembre 2021, M.

Montant détecté : 2 285 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/06200

Cour d'appel

Mme [Z] [J] a été engagée, au cadre permanent de la [1] à compter du 19 décembre 2009 et occupait un poste d'agent d'équipe mobile TER au sein de l'établissement de services Voyageurs Bourgogne Franche-Comté. Suite à une demande de mutation, elle a été affectée courant 2019 à l'établissement de services Voyageurs TGV [Localité 3] sud-est, occupant le poste d'agent de service commercial train. A compter du 1er janvier 2020, la société [2] est venue aux droits de l'EPIC [1] mobilités qui l'employait. La relation contractuelle est soumise au statut des relations collectives entre la [1] et son personnel.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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