Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée5 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.113

Cour de cassation

Il résulte de l'article 7 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour fixer la somme due au salarié pour l'entretien de ses vêtements professionnels, se fonde, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas des frais qu'il avait réellement exposés, sur une recherche réalisée à partir de différents sites internet, alors que les éléments résultant de cette recherche n'étaient pas dans le débat

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.974

Cour de cassation

la salariée aux fonctions de directrice générale, aucune mention n'a été faite sur le sort du contrat de travail et, d'autre part, que son remplacement aux fonctions qu'elle exerçait jusqu'alors, nécessaire pour que les tâches confiées continuent à être exécutées, et qui n'a été décidé que par l'employeur, ne permettait pas de caractériser la volonté non équivoque de l'intéressée de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.923

Cour de cassation

La prescription quinquennale ne peut être opposée au salarié dont la créance figure sur le relevé des créances qui a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable entraînant substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale. Viole en conséquence les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, la cour d'appel qui déclare prescrites les demandes au motif que le visa du juge-commissaire sur le relevé des créances ne lui confère pas le caractère de titre exécutoire et que les salariés ne peuvent dès lors prétendre que le régime de prescription applicable est celui de la prescription trentenaire

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-22.492

Cour de cassation

par ordonnance du 20 septembre 2004 ; que le contrat de travail de l'intéressé a été de nouveau transféré à la société Secauto à compter du 1er mars 2005 ; que dans le cadre de son appel contre l'ordonnance du 20 septembre 2004, le salarié a attrait ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire devant la cour d'appel de Lyon, qui, par arrêt du 31 juillet 2007 a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé; que soutenant que les sociétés Game travaux et Secauto ne respectaient pas les dispositions conventionnelles relatives à la prime différentielle de panier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2008 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ; que le syndicat CFDT Symetal 69 est intervenu à l'instance ;

1254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 novembre 2012, 11/07466

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [F] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la Caisse d'Epargne, à compter du 15 février 1972, en qualité d'employé stagiaire'; qu'à compter du 1er avril 2008, il a occupé un emploi de chargé d'études classifié TM5'; Que, le 28 octobre 2008, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2008, puis que, par courrier du 12 décembre 2008, il a précisé les motifs de son départ'à la Caisse d'Epargne ; Qu'il a saisi, le 12 février 2009, le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de faire requalifier son départ à la retraite en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur'; Que la Caisse d'Epargne a soulevé, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes de Créteil';

Condamnation : 29 253 €Licenciement+16
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1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-30.390

Cour de cassation

il résulte que ces indemnités ne sont dues que dans la mesure où le salaire conventionnel et la nouvelle prime d'ancienneté ne permettent pas de maintenir la rémunération antérieurement acquise ; que la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de rappel de prime d'ancienneté tout en refusant de déduire les indemnités de carrière et différentielle déjà versées par l'employeur au prétexte qu'elles n'avaient pas de lien avec l'ancienneté des salariés, quand ces indemnités différentielles et de carrière n'étaient pas dues dès lors que la rémunération antérieure était maintenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ; 3./ ALORS, ENSUITE, QU'en application de l'article 08.01.6 de

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631

Cour de cassation

il résulte du jugement que si la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 prévoyait une répartition de la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, c'était pour un taux de cotisation fixé à 4 %, inférieur à celui prévu à compter du 1er janvier 1996 et plus encore à compter du 1er janvier 1999 par l'accord ARRCO du 10 février 1993, de sorte que ce texte conventionnel illicite, à le supposer applicable, ne pouvait être comparé avec l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; qu'en procédant cependant à une comparaison entre ces deux textes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du Code du travail 4.

Salaire / rémunérationCassation+3
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1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.765

Cour de cassation

il résulte certes de cet arrêt que l'obligation de l'employeur d'affilier ses salariés à un régime de retraite et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription trentenaire ; QUE ce principe a toutefois été énoncé à propos d'un cas d'espèce tout à fait différent, concernant un salarié détaché à l'étranger qui demandait la condamnation de l'employeur à régulariser sa situation au regard du régime de retraite de base de la sécurité sociale française et du régime de retraite complémentaire des salariés, au titre de salaires qui lui avaient été versés par l'employeur ; que pour sa part, Madame X... a été régulièrement affiliée, pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996 à un régime obligatoire de sécurité sociale en

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.046

Cour de cassation

considérant que la créance due au titre de la garantie d'emploi, qui présentait un caractère indemnitaire, n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les dommages-intérêts alloués à un salarié en cas de violation par l'employeur d'un engagement de garantie d'emploi constituent une créance à caractère indemnitaire ; qu'en retenant que la créance due au titre de la garantie d'emploi revêtait un tel caractère et ne se trouvait dès lors pas soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Risa aux dépens ;

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 octobre 2012, 10/10723

Cour d'appel

Le 14 février 2003, [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification des contrats de location de véhicule équipés taxis en contrat de travail le liant aux S.A SLOTA, S.A GYM, S.A.R.L TAXIS PARIS DAUPHINE, S.A.R.L LOIRE TAXIS. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 30 août 2005, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières qui ont alors formé un contredit. Par arrêt du 5 avril 2007, la cour d'appel a rejeté le contredit et dit le conseil de prud'hommes compétent. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a, de nouveau, été saisi. Par jugement rendu le 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage, a requalifié les contrats entre les

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878

Cour de cassation

par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial, chef de la ligne lessive et petfood, par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles, également membre du groupe Gerosa ; que lors de l'entretien préalable au licenciement du 23 janvier 2008, il s'est vu remettre un dossier de convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'absence de réponse dans les délais impartis, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 2008 avant de manifester le 11 février 2008 son souhait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le 15 avril 2008, au cours du préavis, l'employeur lui a proposé un poste de commercial au sein d'une société allemande du groupe, proposition qu'il a refusée ;

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