Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.942

Cour de cassation

Vu les articles 1108,1109 et 1112 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) en qualité de chef de groupe agent de sécurité, niveau 3, coefficient 305, et délégué du personnel, a fait l'objet, le 11 mars 2004, à la suite d'un manquement dans la conduite d'un incident survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2004, d'une mise à pied disciplinaire d'un mois ; que le 12 mars 2004, il a donné par écrit son accord pour une mutation dans un autre service du CEA en qualité de surveillant de travaux principal, niveau 3, coefficient 355 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure de changement d'affectation, sa réintégration dans son poste d'origine et le paiement d'un rappel de…

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que, selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-17.639

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de bonus de management pour 2004 et une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'une demande relative au "Bonus Management" pour l'année 2004 avait été formée par le salarié dès la saisine du conseil de prud'hommes puisqu'il l'avait incluse dans l'assiette et le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, là où les conclusions déposées tant devant le conseil de prud'hommes, le 23 mai 2005, que devant la cour d'appel de Paris, en vue de l'audience du 27 juin 2007, ne contenaient pas une telle demande et où, si des bonus avaient été intégrés dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-15.455

Cour de cassation

l'employeur devait couvrir la franchise du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... garantissant les dommages causés à son véhicule personnel, sans cependant caractériser que le véhicule personnel du salarié et le contrat d'assurance y afférent constituaient un accessoire de son contrat de travail, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1411-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU à verser à Monsieur X... la somme de 225 euros au titre du remboursement de la franchise d'assurance pour les dommages subis par son véhicule personnel sur son lieu de travail outre 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de

1267

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Pascale X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 24 octobre 2005 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 8416,90 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2006 à décembre 2008 - 841,69 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 2000 euros au titre de l'

Condamnation : 14 788 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1268

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Joséphine X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 25 janvier 2004 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 5196,19 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2007 - 519,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 694,42 euros bruts à titre

Condamnation : 12 160 €Préavis / indemnités de rupture+11
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1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions conventionnelles que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire de base à laquelle ont droit les salariés lorsque le temps passé au travail justifie la prise de pauses, et dont le montant est déterminé en fonction du temps du temps travail effectif ; qu'en retenant que la rémunération des pauses telle que fixée par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance, la Cour d'appel a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et son avenant n° 12 du 2 mai 2005 ;

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.690

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a limité le remboursement des frais liés à l'entretien des tenues de travail à la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois de juin 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que trois des salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2009 et les neufs autres le 30 mars 2010 de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale remontait, pour les trois premiers au 25 septembre 2004 et pour les neufs autres au 30 mars 2005, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-19.404

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la procédure de licenciement est irrégulière pour ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles susvisées, cette irrégularité étant substantielle au sens du droit positif qui en fait une irrégularité de fond sanctionnée par l'illégitimité du licenciement qui a été prononcé le 29 mai 1997 lequel devant donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse nonobstant la motivation retenue par l'employeur » ; 1°) ALORS QUE l'avis d'une commission ou d'un conseil de discipline imposé conventionnellement ne peut constituer une garantie de fond que s'il s'agit d'un avis conforme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de preuve du respect par l'employeur des exigences de l'article 13 de la convention collective relatif à la consultation du conseil…

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.522

Cour de cassation

l'employeur à appliquer le coefficient 335 à Mme X..., sans constater qu'elle occupait en 2009 les mêmes fonctions que M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, ce qui rend irrecevable le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SNECMA fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée demandait des dommages-intérêts pour discrimination ;

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