Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée27 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.474

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

il résulte de la convention collective nationale de branche et de la convention d'entreprise, en toutes leurs dispositions, à l'exception en ce qui concerne cette dernière, des dispositions qui déterminent la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. Sont ainsi visés le salaire de l'emploi, les primes de vacances et de fin d'année, la prime de présence, la prime d'ancienneté et de toute autre prime pouvant être instituée en tant qu'élément de la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. » ; que l'article 3 stipule : « Pour la détermination du salaire de l'emploi, les coefficients hiérarchiques de la classification Carrefour tels qu'ils résultent de la convention d'entreprise sont appliqués. Le taux horaire

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

il résulte de l'accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et des délibérations prises pour son application, remises à ce jour, dans son article 15, que la répartition des cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf : pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999, et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; qu'un accord d'entreprise est intervenu le 6 décembre 1988, fixant une répartition du taux de cotisation à 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à charge du salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société , même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et 51 autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite

Salaire / rémunérationCassation+3
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1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L. 2262-2 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le jugement retient qu'il convient de constater que les accords d'entreprise conclus les 6 décembre 1988 et 1er décembre 1994, avant le changement de conventions, l'ont été sans que soit respecté le " principe de faveur " qui devait prévaloir considérant que les dispositions de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 en son article 15 sont plus favorables que celles qui sont visées, concernant la clé de répartition des cotisations de retraite complémentaire aux accords d'entreprise invoqués par la société Casino restauration ; qu'au surplus il ne résulte pas des débats et des pièces

Salaire / rémunérationCassation+3
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1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.468

Cour de cassation

Vu les articles 624 et 625, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à voir appliquer l'augmentation de la valeur du point au rappel d'heures supplémentaires accordé par la cour d'appel de Douai le 31 octobre 2008, l'arrêt énonce que le chef de demande afférent aux mêmes heures n'ayant pas été atteint par la cassation, la demande susvisée, qui conduit à remettre en cause le taux horaire précédemment retenu pour le calcul de celles-ci, se heurte à l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'arrêt cassé relatives à l'augmentation de la valeur du point se trouvaient dans un lien de dépendance

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.185

Cour de cassation

l'employeur ne produisait des attestations que de salariés occupant des postes de travail sur Paris et Lyon, sans justifier avoir étendu sa recherche de reclassement sur le site de Montélimar, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Monsieur Y..., violant ainsi l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TGI à payer à Monsieur X...la sommes de 15. 896, 33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010, dont 622, 33 € à titre d'indemnité de congés supplémentaires liés à son ancienneté, AUX MOTIFS QUE l'employeur conteste sa condamnation à verser la somme de 1. 244, 66 euros pour congés payés, prétention que le salarié porte à 2.

1280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

1281

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception. Le 28 mars 2001, M. Philippe X... est licencié pour faute lourde. Par demande enregistrée le 24 mars 2006, M. Philippe X... saisit le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de jugement, aux fins d'obtenir : - la condamnation de son employeur, l'A. P. E., au paiement des sommes suivantes : * 7 622, 45 € au titre des salaires de février et mars 2001 et des 6/ 12ème du 13ème mois de janvier à juin 2001, * 3 861, 99 € au titre de l'indemnité congés payés correspondant à la période allant du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ainsi qu'à 3 jours en juin 2001, * 9 146, 94 € au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire, soit du 1er avril 2001 au 30 juin 2001, * 12 485

Condamnation : 15 531 €Licenciement+11
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1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.551

Cour de cassation

l'employeur du coût financier que représente l'entretien des vêtements de travail étant plus favorables que celles résultant des textes internes aux sociétés, à savoir la circulaire Pers du 24 juin 1974 et la note NOI-RHM 08/23 du 3 novembre 2008, seules les premières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une provision par les salariés dépendait de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif réglementaire, ce dont il résultait que l'existence de l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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1283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 15 mai 2012, 10/07353

Cour d'appel

considérant que son action n'est ni abusive, ni dilatoire. Aux termes d'écritures déposées lors de la même audience, Madame [V] fait valoir : - que les demandes de Mademoiselle [Z] concernent l'exécution et la rupture du contrat de travail ayant lié les deux parties, - qu'elles sont relatives au préjudice du fait du licenciement ou du comportement de l'employeur, - qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée telle que définie par l'article 1351 du code civil, le conseil de Prud'hommes ayant rendu un jugement le 26 novembre 2003, - que la réclamation relative à une indemnité de pauses s'analyse en une demande de paiement de salaire formulée 6 ans après le licenciement, - qu'elle est donc prescrite puisque les actions en paiement ou répétition du salaire se prescrivent par 5 ans.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 09-72.348

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à des dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action tendant à l'obtention de sommes dues en raison de l'illicéité d'une clause de non concurrence dépourvue de contrepartie financière se prescrit par 5 ans ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; 2°/ que l'annulation de la clause de non concurrence est un préalable nécessaire à la demande de dommages-intérêts formée pour réparer le préjudice subi du fait du respect d'une clause de non concurrence nulle ; que cette action en annulation se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait l'annulation de la clause de non

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