Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée3 mai 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.998

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence du 5 mars 1998 est nulle pour n'avoir prévu aucune contrepartie financière ; que M. X...ne justifiant pas avoir respecté cette clause, sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du respect d'une clause non levée par son employeur doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

par acte du 17 février 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences…

Discipline / sanctionsCassation+12
Enregistrer Lire
1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.818

Cour de cassation

l'employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, peu important que la demande du salarié prenne la forme de dommages-intérêts et non d'un rappel de salaires ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les demandes d'ordre salarial des défendeurs aux pourvois étaient prescrites ; qu'en leur allouant néanmoins des dommages-intérêts pour le préjudice résultant des conditions de tournage de l'émission aux motifs que les participants avaient "vu leur liberté de vaquer à leurs occupations personnelles, ainsi que leur liberté d'aller et venir, restreintes" et qu'ils avaient été "soumis à des horaires de travail excessif", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice du 14 mai 2004 les sociétés Guilbert France et SAS Guilbert devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1989 à 2001 ; Sur la demande en rectification d'erreur matérielle faite par mémoire complémentaire : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2007, la cour d'appel a constaté le désistement de M. C...de son appel ; Que, toutefois, M. C...figure au nombre des parties mentionnées par la cour d'appel dans son arrêt au fond du 26 octobre 2010, lequel condamne " les appelants " aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814

Cour de cassation

l'employeur a bien exécuté sur cinq ans l'obligation à laquelle il s'était engagé dans l'accord collectif n° 30 et qu'il a bien été tenu compte de l'incidence des jours fériés ; que toutefois, et contrairement aux prétentions de l'intimé le rappel de salaires n'engendre pas le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en effet seul le plafond conventionnel doit être pris en considération à savoir 1596 heures tel que fixé par l'accord-cadre national de branche du 24 juin 1999 et l'accord d'entreprise n° 51 du décembre 1999 ; que le jugement doit donc être confirmé des chefs de rappel de salaires et des congés payés y afférents ; qu'il sera ajouté une somme au titre de rappel de salaires pour 2009 et des congés payés afférents, les parties devant la calculer sans les heures supplémentaires ;

Salaire / rémunérationCassation+8
Enregistrer Lire
1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
Enregistrer Lire
1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 2003 le salarié a demandé à son employeur des explications sur la baisse de son taux de commission ; qu'il n'a reçu aucune réponse et l'a, par lettre du 14 avril 2006, mis en demeure de lui payer un solde de commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'un rappel de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de commissions pour la période antérieure au deuxième trimestre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant qu'il n'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.623

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC que les frais de nettoyage des vêtements composant l'uniforme des conducteurs-receveurs ouvrent droit à remboursement ou à prise en charge par ses soins et il a depuis le 1er octobre 2009 suite à l'échec d'une négociation d'un accord d'entreprise sur ce point, mis en oeuvre un système permettant à ses salariés de disposer de tickets pour le nettoyage d'un blazer et de deux pantalons par mois, à utiliser auprès d'un pressing, sis à toute proximité du dépôt, avec lequel…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
Enregistrer Lire
1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas mis l'employeur en mesure, conformément aux termes de la convention collective et de l'accord d'entreprise, d'apprécier et de contrôler la nature et la réalité des dépassements de volumes d'activité et d'horaire invoqués ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par le salarié de la procédure conventionnelle de contrôle de la nature et du volume de son activité n'exclut pas en soi le droit de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé…

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.350

Cour de cassation

Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande tendant au paiement de congés payés acquis avant le 10 juillet 1999, l'arrêt

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.