Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée26 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2261-8 de ce code et l'article 2 du code civil ; Attendu que, pour juger que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la convention collective nationale des industries chimiques, tel qu'il résultait d'une modification intervenue en 1985 et portant le délai dans lequel devait être exploitée l'invention pour ouvrir droit à rémunération de 5 à 10 ans, était applicable à toutes les inventions antérieures au 26 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que les clauses nouvelles d'une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application immédiate de l'avenant modificatif négocié en 1985, qui n'avait pas valeur d'

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.374

Cour de cassation

Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du…

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.752

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1987 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Transports Delmotte en qualité de chauffeur-routier ; que, retraité depuis le 30 septembre 2005 et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à indemnité au titre du repos compensateur et des congés payés afférents, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 16 octobre 2007, le conseil de prud'hommes d'Hirson a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié antérieures au 26 janvier 2002, déclaré recevables ses demandes d'indemnité à partir du 26 janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2005 et a ordonné une expertise ;

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-70.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 (L.3171-4 nouveau) du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la société appelante soulève l'exception de prescription quinquennale pour la période réclamation salariale antérieure au 26 janvier 2002 ; que la demande de rappel de salaire dont M. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'HIRSON ayant été déposée le 6 décembre

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.634

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était la conséquence des fautes et manquements de l'employeur tenant au non-respect de sa qualification et à une perte de substance de son poste de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la société Etablissements Charles Demery relève de la convention collective de l'industrie de l'habillement ; qu'aux termes de l'

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.614

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-21.619

Cour de cassation

il résulte de l'article 2262 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 que l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre d'un employeur en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard d'un salarié est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, pour dire l'action de M. X... prescrite, la cour décide que son action introduite le 4 avril 2008 à l'encontre de son ancien employeur pour voir tirer les conséquences d'un défaut d'information sur ces droits au moment de son départ en retraite anticipé est prescrite que ce soit sur un fondement contractuel ou délictuel puisque plus de quatorze années se sont écoulées depuis la connaissance par le salarié de l'étendue réelle de ses droits ;

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.155

Cour de cassation

Vu les articles 1382 et 1165 du code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'elle ne pouvait ignorer les liens de droit qui unissaient les deux sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus dans le droit d'interjeter appel commis par Mme X... qui n'était pas partie à la convention de prestation de services conclue entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à la société SVS pour appel abusif, l'arrêt rendu le 7 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 09-72.419

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'avenant au contrat de travail en date du 3 mars 2003 que l'appelant devait percevoir une indemnité de 230 € s'ajoutant au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une seconde indemnité correspondant à 10 % de la part variable, destinées au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que les parties étant convenues que les frais professionnels faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire et le respect d'une rémunération égale au moins au SMIC étant garanti, il convient de débouter l'appelant de sa demande pour les frais exposés postérieurement au 3 mars 2003 » ; Alors, d'une part, que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-24.140

Cour de cassation

par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ;

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-20.239

Cour de cassation

par contrat de travail du 6 février 1993 en qualité de cogérante salariée par la société 4 Murs, dans laquelle son conjoint, M. Y..., travaillait comme salarié depuis le 1er février 1984, à Meaux puis à Sainte-Geneviève des Bois à compter du 17 décembre de la même année, que Mme X... a été licenciée le 7 septembre 2005 au motif que le départ à la retraite de son conjoint, le 10 septembre 2005, entraînait la nécessité de son licenciement, en raison des clauses d'indivisibilité contenues dans leurs contrats de travail respectifs ; que contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

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