Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée7 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.286

Cour de cassation

Vu les articles 2244 et 2248 du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que la prescription peut être interrompue, d'une part, par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui qui veut empêcher de prescrire et, d'autre part, par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'absence de disposition particulière, la signature d'un accord d'entreprise ne constitue pas pour l'employeur la reconnaissance des droits individuels allégués par le salarié pour la période antérieure à cette signature ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié de paiement d'un

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 3122-29 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de rappels de salaire sur la base de 30 % de majoration pour les heures de nuit comprises entre 21 heures et 22 heures, puis celles de 5 heures et 6 heures, pour la période allant du 1er

Salaire / rémunérationCassation+4
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1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a jamais fait part de ce

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-30.823

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'ASSEDIC a réduit le montant des allocations servies à M. X... après lui avoir notifié un avis de trop-perçu, le 9 novembre 2001 ; qu'en dispensant cependant M. X... de présenter une demande en paiement préalablement à la saisine du juge pour la raison que ses requêtes gracieuses n'étaient pas motivées par la survenance d'un fait générateur de nouveaux droits mais par l'erreur commise par les services de l'ASSEDIC qui auraient pris en compte à tort une prestation de régime transitoire sans caractère viager dans la liquidation des droits, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-4 du code du travail ; 2°/ si tel n'est pas le cas que l'action en paiement se

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.973

Cour de cassation

il résulte de l'article 20 de l'accord d'entreprise, pris en application de l'article L. 3141-19 du code du travail, que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par ce texte ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 juin 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942

Cour de cassation

Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, 2222 et 2224 nouveaux du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Attendu que l'arrêt retient que les sommes dues jusqu'au 16 octobre 2008 au titre de la participation et de l'intéressement sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui tendait au paiement de sommes au titre de la participation et de l'intéressement et était soumise à la prescription

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.941

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.940

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2262-12 et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la non-application de la convention collective, l'arrêt retient que le litige porté devant le juge du contrat de travail étant de nature collective, la procédure propre à la matière prud'homale n'est pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice résultant pour lui de la non-application au sein de l'entreprise d'une convention collective, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'une action individuelle relevant de la compétence prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M.

1318

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

Monsieur Christian Z... a été embauché, par contrat initiative emploi du 1er février 2002 par l'eurl X..., en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H30 soit 84H30 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Il travaillait également 19H30 par semaine, depuis le 2 janvier 2002, pour l'entreprise Tual, dans le même emploi et aux mêmes conditions. L'entreprise appliquait la convention collective nationale des transports routiers. Les deux entreprises, l'eurl Tual et l'eurl X..., appartenaient à la Société coopérative d'entreprises de transport à capital variable, la sarl Anjou Acheminement. M. Z... a été victime d'un infarctus le 7 mai 2007et a été en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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1319

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

Monsieur Christian Y... a été embauché par contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel du 15 décembre 2001 à effet au 2 janvier 2002 par l'eurl X... en qualité de chauffeur-livreur, au coefficient 115, avec un temps de travail hebdomadaire de 19H1/ 2 soit 84H1/ 2 par mois et un salaire mensuel brut de 576, 98 euros. Un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2004 a été signé entre M. Y... et l'eurl X... portant les mêmes durées hebdomadaires et mensuelles d'emploi, et portant en annexe le " détail des horaires sur une année ". Il y était prévu la possibilité d'heures complémentaires, rémunérées au taux normal, dans la limite de 10 % de la durée du travail. M. Y...

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 09-67.786

Cour de cassation

par arrêté ministériel étaient tenues d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'il n'était pas contesté que la société Hydro-électrique du midi était une entreprise publique ne relevant pas de ce décret ; qu'en affirmant néanmoins que cette société avait commis une faute engageant sa responsabilité civile en ne mettant pas en place un tel régime dès 1992, date à laquelle elle avait franchi le seuil de droit commun de cinquante salariés au-delà duquel un régime de participation doit être instauré, sans tenir compte du fait que la société Hydro-électrique du midi était une entreprise publique exemptée de cette obligation par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le caractère fautif d'une abstention s'apprécie au regard du droit…

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