Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée3 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.355

Cour de cassation

par jugement rendu le 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de 204 salariés de la société Distribution Casino France relativement au rappel de retenues indues sur salaires pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2008, correspondant à des cotisations de retraite complémentaire ; que, le 4 mai 2010, la juridiction de première instance a procédé d'office à la rectification du jugement dont il avait précédemment été interjeté appel ; Attendu que pour retenir sa compétence et débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de la rectification d'erreur matérielle, le jugement relève que les créances salariales sont exécutoires de plein droit et qu'il convient de procéder à la rectification nonobstant l'effet dévolutif de l'appel ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-18.676

Cour de cassation

il résulte en outre des articles 2277 du Code civil et L.3245-1 du Code du travail que l'action en paiement des salaires et assimilés se prescrit par cinq ans, étant précisé d'une part, que l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'est pas susceptible d'interrompre cette prescription quinquennale, seule applicable en l'espèce, et de l'autre, que le présent arrêt n'aurait là encore en tout état de cause, être que déclaratif et non constitutif d'éventuels droits ; qu'en troisième lieu, aucun des faits allégués par Rolland X... dans ses écritures d'appel ne peut caractériser une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, il est constant que les relations contractuelles entre Rolland X...

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.033

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le litige, invité les parties à plaider au fond devant elle ; Attendu que pour requalifier dans son arrêt du 25 février 2010 en contrats de travail les conventions liant M. X... à ces sociétés et condamner celles-ci in solidum à lui régler certaines sommes, la cour d'appel retient qu'aux termes de l'arrêt précédent il a été jugé que M. X... avait été placé dans un lien de subordination vis-à-vis des sociétés défenderesses, qui se caractérisait tant par les nombreuses obligations imposées par celles-ci que par l'ensemble des conditions d'exercice de son activité ; Attendu, cependant, que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la

1325

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 octobre 2011, 10-19.661

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 143-14 du code du travail ; Attendu que M. X..., notaire, a été condamné par le conseil de prud'hommes de Grasse à payer certaines sommes à son ex-salariée Mme Y..., au titre de salaires et de diverses indemnités ; qu'il s'est acquitté de ces condamnations notamment selon des procédures de saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole ; qu'estimant avoir trop versé en raison d'un décompte erroné de l'huissier, M. X... a assigné Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-10.633

Cour de cassation

l'employeur ne justifie d'aucune raison objective et matériellement vérifiable permettant de légitimer la disparité de rémunération entre les salariés intimés et leur collègues en place dans l'entreprise au 1 janvier 1992; qu'il s'ensuit que les salariés intimés, qui ont saisi le bureau des référés de la juridiction prud'homale le 14 mars 2002, sont fondés à prétendre à des rappels de rémunération dans la limite de la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, soit à compter du 14 mars 1997, et à obtenir leur repositionnement sur le fondement de la convention collective nationale des cadres techniques de la presse quotidienne régionale dont relèvent leurs collègues plus anciens, étant toutefois observé qu'ils renoncent expressément à leur demande tendant à l'attribution du coefficient 275 ;

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître

1328

Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309

Cour d'appel

Monsieur Jean Louis Y... a interjeté appel, par lettre recommandée reçue au greffe le 16 décembre 2009, d'un jugement réputé contradictoire rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2009 qui a considéré comme imputable à son employeur la société STROMBOLI la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et a fixé sa créance à l'égard de ladite société aux sommes de : -9 069, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -906, 90 euros au titre des congés payés sur préavis ; -11 084, 33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -3023, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -13 270, 57 euros à titre de rappel de salaire pour le treizième mois ;

Condamnation : 95 075 €Licenciement+10
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1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que MM. X..., Y... et Z..., anciens salariés de la société Mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont saisi la juridiction prud'homale, le 11 août 2004 pour obtenir un rappel de rémunération au titre du temps de douche, outre les congés payés afférents, ainsi que la condamnation de leur ancien employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif à la minoration de l'assiette de calcul de leurs pensions de vieillesse ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts, après avoir

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche pour les périodes antérieures au 25 novembre 1999, s'agissant de M. Y..., et au 8 mars 2000, s'agissant de MM. X... et Z..., énonce que l'action en paiement de dommages-intérêts se prescrit par trente ans conformément à l'article 2262 ancien du code civil, prescription qui n'est pas acquise en l'espèce, de sorte que ce chef de demande est recevable ; que le

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-18.176

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner la société MDPA à payer à chacun des demandeurs la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de rémunération au titre du temps de douche, énonce que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement du temps de douche au salarié ; que le protocole d'accord transactionnel du 19 juin 2004 dans lequel les parties affirment que ce temps de douche a toujours été payé n'a pas de force probante compte tenu de son caractère équivoque ; qu'il est en effet paradoxal de déclarer que ce temps de

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.343

Cour de cassation

Considérant que, pour s'opposer à la demande de M X..., l'EURL MEDICAL CONTENEUR expose que ce dernier se doit d'apporter à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, M X... se borne à produire des tableaux établis par ses soins sans justifier que les heures alléguées ont été effectuées avec son accord, au moins implicite ; Mais considérant qu'au soutien de ses prétentions M, X... produit, non seulement, un agenda professionnel précis et des tableaux établis par ses soins, mais également plusieurs attestations de personnes ayant travaillé avec lui, faisant état de la forte amplitude de l'horaire de travail, régulièrement accomplie, par M X... ; Que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M X...

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