Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

par lettre en date du 6 janvier 2006, elle a été licenciée pour motif économique par la société La Compagnie des éditions de la Lesse (société de la Lesse) qui avait succédé par transmission universelle du patrimoine le 15 novembre 2005 à la société Edisud devenue auparavant son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat de travail devenu à temps partiel et de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de la Lesse fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à payer des sommes aux titres de rappel de salaire entre mai 2001 et avril 2006, d'

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ;

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.716

Cour de cassation

considérant que l'obtention du marché de l'Habitat Social Français par la seconde, entreprise entrante, devait entraîner le transfert du contrat de travail de monsieur X... par le jeu de dispositions conventionnelles ; que, simple appelé en la cause, ce dernier était défendeur à l'action engagée par l'entreprise sortante et, en cause d'appel, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel, s'en remettait à justice en sur le point de savoir qui était son véritable employeur depuis la perte du marché par l'Association CLAIR ET NET ; qu'en considérant que ce litige ressortissait de la compétence prud'homale, la Cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du Code du travail.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, la cour d'appel retient que si la première décision de refus de licenciement du 23 août 2004 a considéré que le rapport d'audit était insuffisant pour établir la réalité des faits reprochés à M. X..., elle relevait toutefois un certain nombre de faits susceptibles d'être imputés à ce dernier que celui-ci a reconnus et qui pourraient constituer des fautes et que, indépendamment du conflit social qui existait, selon l'association, dans la structure associative depuis la mise en oeuvre de la réforme des 35 heures en 2002, M. X... ne démontre pas

1337

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 septembre 2011, 11/00217

Cour d'appel

, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de PAU (section industrie), statuant après avoir pris l'avis des conseillers présents : - A débouté la société Total E&P France, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC de leur exception d'incompétence, - A renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PAU en son audience du mardi 29 mars 2011 à 14 heures. Le 22 décembre 2010, la SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES et l'URRPIMMEC ont formé contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 15 décembre 2010. Ce contredit a été enregistré sous le RG numéro 11/00217. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 décembre 2010, la société Total E&P France a formé contredit à l'encontre du même jugement.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.603

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite ARRCO, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.477

Cour de cassation

il résulte en outre du procès-verbal dressé par les services de police le 6 novembre 2007, à la suite du dépôt de plainte pour vol de M. Y..., que ce dernier a déclaré qu'« il a reçu une convocation aux prud'hommes car madame X... lui réclamait des primes de secrétariat. Monsieur Y... signale qu'effectivement celle-ci a effectué du secrétariat pour le cabinet mais que cela faisait partie de son rôle d'assistante et ne justifiait pas l'octroi de primes spécifiques » ; considérant que M. Y... a ainsi reconnu le fait que Mme X... effectuait des travaux de secrétariat et qu'il y a lieu de faire droit en son principe à la demande de cette dernière, pour la période allant de septembre 2002 à mars 2007, mais de la ramener à la somme de 7. 065, 60 € (brut)

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551

Cour de cassation

Vu les articles 2223 du code civil dans sa rédaction alors applicable et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 20 000 euros la condamnation de l'employeur à payer un rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient qu'en raison de la prescription de cinq ans des salaires, il ne peut faire remonter ses prétentions au delà du 4 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, en limitant au 4 décembre 2001 le rappel de salaire pour heures supplémentaires demandé depuis l'année 2000 alors que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° M 10-13.551 ; Et sur le pourvoi n° Z 10-13.701 : CASSE ET ANNULE, mais

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-30.752

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1992 et que, s'estimant victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 août 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, qu'avant l'entrée en vigueur de l'article L. 1134-5 du code du travail, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrivait par trente ans, quelle que soit la cause de la discrimination et indépendamment du point de savoir si la victime était ou non liée à l'auteur de la discrimination par un lien de subordination ; qu'en estimant au contraire que l'action en discrimination à l'embauche exercée par Mme X... était soumise

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-20.130

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de commerce de Dieppe a prononcé la liquidation judiciaire de la société X... et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que Madame X... ne conteste pas qu'elle a accepté de ne pas être payée de ses salaires et primes afin de sauvegarder la société X... qui l'employait ; que Madame X... a accepté de différer le paiement de ses salaires afin de favoriser la trésorerie de la société X... pendant la période d'observation ; qu'en droit, s'opère une novation de la créance revendiquée par un salarié dès lors qu'il n'a pas exigé de son employeur le paiement régulier et complet de ses salaires ; qu'en droit cette acceptation, qui traduit sa volonté de sauvegarder l'entreprise en lui procurant

Licenciement économique / PSERejet+5
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1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.507

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que lorsqu'aux termes d'une transaction, le salarié s'est expressément engagé à renoncer à introduire à l'encontre de son employeur toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail, cette transaction rend irrecevable toute action en justice tendant à obtenir des rappels de salaires relatifs à l'exécution de la relation contractuelle, peu important qu'aucune discussion au sujet de ces…

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.505

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que l'accord d'entreprise du novembre 2000 stipulait une réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien du salaire antérieur selon la formule « maintien du salaire 35 Heures = 39 Heures » sans que soient cependant précisées les modalités de calcul de la rémunération due ; que la salariée réclamait que sa rémunération soit calculée par application de la rémunération mensuelle garantie par la convention collective base 35 heures augmentée d'un coefficient de majoration 39/ 35ème, quand l'employeur soutenait que le maintien du salaire s'était réalisé par le versement d'un complément différentiel et non par une majoration du taux horaire sur une base de 39 heures ; qu'en retenant que la salariée pouvait

Salaire / rémunérationCassation+5
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