Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée22 juin 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563

Cour de cassation

la salariée, et qui a été convoquée aux débats d'appel ; qu'en jugeant le contraire et en disant que la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE devait être mentionnée aux lieu et place de la REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE à l'en-tête du jugement et de l'arrêt, pour la seule raison que c'était la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE qui avait été condamnée, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4. – ALORS QUE nul ne peut plaider par procureur ; qu'en relevant, après avoir constaté que « par des conclusions récapitulatives du 19 janvier 2009 soutenues oralement à l'audience, la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE SNC demande à la Cour (…) de juger irrecevables les demande formulées contre la société REGIE GUADELOUPEENNE

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-70.575

Cour de cassation

Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-14.202

Cour de cassation

par arrêt du 20 octobre 2004, condamné la société à lui verser diverses sommes, à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie pour les années 1991 à 1997, à lui communiquer les éléments de calcul de la participation et de l'intéressement pour les années 1993 à 1996, à en chiffrer le montant et à le lui verser sous astreinte ; Attendu que le salarié a ressaisi la juridiction prud'homale le 8 janvier 2007 aux fins de condamnation de la société à des sommes prétendument dues au titre de droits à la retraite ainsi qu'à des droits relatifs à la participation et à l'intéressement pour les années 1991 à 1997 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses prétentions irrecevables, alors selon le moyen : 1°/ que la règle selon

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+9
Enregistrer Lire
1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail (devenu L. 3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de novembre 1995 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2006 ; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du Travail (devenu L.3171-4) que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en l'espèce, il convient de distinguer la période courant de mars 1999 à novembre 1999 de celle s'étendant de décembre 1999 à novembre 2005; que s'agissant de la première période, si l'employeur est en faute de ne pas avoir remis les disques tachygraphes sur cette période malgré la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes en date du 20 novembre

Salaire / rémunérationCassation+10
Enregistrer Lire
1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.000

Cour de cassation

Si les voyageurs représentants placiers (VRP), du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-41.019

Cour de cassation

La clause contractuelle stipulant qu'un voyageur, représentant placier (VRP) "est tenu d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise" n'interdit pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur ; il en résulte que cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusivité

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le

1354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 mai 2011, 09/06019

Cour d'appel

par arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 sur saisine par voie de contredit et qui a renvoyé l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes; Par arrêt du 4 avril 2007 la cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Esso ; Par second jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, il a été dit que la société Esso Saf avait commis une faute et les époux [R] ont été déboutés de toutes leurs demandes (non justifiées); La Cour d'Appel de Metz, saisie de l'appel de ce jugement, par arrêt du 22 octobre 2007, a réformé le jugement, condamné la société Esso Saf à payer à chacun des époux [R] les sommes de 361 896.21 € à titre de contrepartie de leur activité professionnelle, rectifiées par arrêt du 23 juin 2008 aux sommes

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
Enregistrer Lire
1355

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 mai 2011, 10/01234

Cour d'appel

par arrêt rendu le 12 février 2008, a : -confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a : - dit que [Z] [I] n'était pas soumise à une convention de forfait jours, - fait application de la prescription quinquennale sauf à déclarer prescrites les demandes antérieures au 6 janvier 2000, -condamné L'EPA à verser la somme de 13 368 euros au titre des jours de RTT non pris, -fait droit aux demandes présentées par [Z] [I] sauf à réduire les sommes à : - 6 512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateur outre 651,26 euros au titre des congés payés afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13ème mois, - 38 296,47 euros au titre des dimanches et jours fériés outre 3 829,64 euros au titre des congés

Condamnation : 6 442 €Préavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
1356

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mai 2011, 10-17.595

Cour de cassation

il résulte des termes du jugement précité du JEX du 06/11/2008 maintenant définitif et qui retient qu'au «vu des éléments dont dispose la juridiction de céans, il apparaît donc que l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS reste inexécuté pour ce qui concerne la transmission au requérant des éléments de calcul de la participation pour 1993 et le paiement de ladite participation», et n'assortit d'une astreinte majorée que la condamnation de FCR à «communiquer à Monsieur Marc X...

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.