Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.563
Cour de cassationla salariée, et qui a été convoquée aux débats d'appel ; qu'en jugeant le contraire et en disant que la REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE devait être mentionnée aux lieu et place de la REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE à l'en-tête du jugement et de l'arrêt, pour la seule raison que c'était la société REGIE GUADELOUPEENNE DE PUBLICITE qui avait été condamnée, la Cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 4. – ALORS QUE nul ne peut plaider par procureur ; qu'en relevant, après avoir constaté que « par des conclusions récapitulatives du 19 janvier 2009 soutenues oralement à l'audience, la société REGIE ANTILLAISE DE PUBLICITE SNC demande à la Cour (…) de juger irrecevables les demande formulées contre la société REGIE GUADELOUPEENNE