Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée4 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-12.773

Cour de cassation

considérant que la seconde société ne pouvait se prévaloir de l'autorisation de décompte mensuel du temps travail qui avait été accordée par l'Inspecteur du Travail à la première, la Cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, ensemble l'article 3. 1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif aux arrêts rendus en faveur de :- Madame Z...(n° T 10-12775) - Monsieur G...(n° C 10-12784) - Monsieur N... (n° H 10-12788) - Monsieur O... (n° N 10-12793) Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre des heures

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.041

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, non modifiées à ce jour par les partenaires sociaux, que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite inclut les sommes versées au salarié dans le cadre des dispositifs légaux sur la participation et l'intéressement ; Qu'en conséquence, compte tenu de l'incidence de ces sommes dans le calcul de l'indemnité, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de 1307,05 euros » ALORS QUE ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunération « gagnées » par le salarié, soit les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la

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1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.040

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, non modifiées à ce jour par les partenaires sociaux, que l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite inclut les sommes versées au salarié dans le cadre des dispositifs légaux sur la participation et l'intéressement ; Qu'en conséquence, compte tenu de l'incidence de ces sommes dans le calcul de l'indemnité, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... en paiement de 1791,68euros » ALORS QUE ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunération « gagnées » par le salarié, soit les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la lettre et à

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1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci sont tenus in solidum ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action en paiement avait été introduite le 22 juillet 1999 et écarté à bon droit l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour fixer la créance salariale due par la CRAMIF, la cour d'appel a exactement décidé que l'UGECAMIF était tenue in solidum avec l'ancien employeur au paiement de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.610

Cour de cassation

il résulte qu'en l'état des conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle ne disposait pas des éléments dont dépendait le calcul de sa créance dès lors qu'elle était dans l'incapacité de connaître l'assiette et le mode de calcul de nombreuses sommes inscrites par l'employeur sur le compte prix de revient en fonction de données connues de lui seul, la cour d'appel ne pouvait décider que sa créance était prescrite au motif qu'elle aurait à même de connaître l'étendue de ses droits grâce aux bulletins de paie mensuels et aux relevés annuels des comptes "prix de revient" ou "compte d'exploitation personnel" ventilant les sommes prélevées poste par poste conformément aux contrats de travail, sans préciser concrètement en quoi ces documents étaient de nature à fournir à Mme X...

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

l'employeur de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture du droit à repos compensateur, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.057

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite en date du 31 mars 2008 ; qu'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la déléguée syndicale; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000; que cet accord est toujours en vigueur; qu'au chapitre V de cet accord, il est écrit : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ; que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de l'accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés; que par maintien de salaire, la SAS MAILDOR fixe une garantie minimum mensuelle de rémunération basée sur 39 heures;

Salaire / rémunérationCassation+7
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1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.140

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les salariées n'étant pas en état de fournir leur prestation de travail dans les conditions antérieures à leur arrêt maladie et ayant de plus refusé toutes les propositions de reclassement faites par l'employeur et avalisées par le médecin du travail, il ne saurait être fait droit à leur demande d'indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Aldi Marché Colmar avait licencié les salariées pour faute grave dont elle constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70.893

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux seuls médecins qui exercent à temps plein ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief à l'arrêt de faire droit à leur demande et de la condamner à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ces salariées sur la base du salaire conventionnel et ce à compter du 17 mai 1997 et à payer des provisions à valoir sur le rappel de rémunérations et les avantages non

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3132-26 du code du travail que l'arrêté municipal fixe les modalités d'octroi du repos compensateur ; qu'en se fondant sur l'arrêté municipal n° 630 du 20 octobre 2008, pour faire droit à l'ensemble des demandes des salariés cependant que la teneur de cet arrêté n'était pas de nature à établir la prétention des salariés pour les années concernées, le conseil de prud'hommes a privé da décision de base légale au regard de l'article L. 3132-26 du code du travail ; 2°/ si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ; qu'en condamnant la société Cora à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les

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1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

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