Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée9 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-41.514

Cour de cassation

l'employeur avait conféré un caractère contractuel à ces augmentations du seul fait qu'il avait fixé « la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat » et qu'il l'avait « augment ée régulièrement », sans à aucun moment relever que l'employeur aurait entendu contractualiser ces augmentations en concluant un accord non équivoque avec chacune des salariées concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque la contractualisation d'un avantage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'UDAF de ne verser aux débats « aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué », lorsqu'il incombait aux salariées de produire des éléments venant au soutien de leurs prétentions, la cour…

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.089

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) et les organisations syndicales prévoyant le paiement à partir de 1989 et au mois de septembre de chaque année d'un demi-mois de salaire supplémentaire au personnel ; que cette prime a été supprimée, par avenant du 17 septembre 1990 ; qu'un accord d'intéressement a été conclu concomitamment pour une durée de trois ans à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1990 ; que soutenant que cet accord s'était substitué à un élément de rémunération résultant de l'accord du 21 novembre 1988, en violation des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986, cinq salariés de la CRCAMR ont saisi la juridiction prud'homale, en novembre 1995, d'une demande de rappel de salaire pour les années 1990 à 1995 au titre de l'accord du 21 novembre 1988 ;

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte à l'employeur de lui communiquer les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, et de ses demandes subséquentes en liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'employeur n'est pas légalement tenu de conserver les disques chronotachygraphes des véhicules conduits par le salarié au delà d'une durée d'un an ; Qu'en statuant ainsi, alors

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900

Cour de cassation

l'employeur soulève la prescription des demandes du salarié portant sur une période antérieure au 14 mai 2002 en faisant valoir qu'elles se heurtent à la prescription quinquennale des salaires, édictée par les articles L.3245-1 du Code du travail et 2227 du Code civil, et qu'en conséquence, le salarié ne saurait contourner cette prescription légale sous couvert de demandes additionnelles, fussentelles permises en matière sociale ; que Monsieur X... prétend à la recevabilité de l'ensemble de ses demandes, sans distinction de dates aux moyens, d'une part, que s'agissant d'une procédure orale, l'ensemble des demandes formulées à l'audience au même titre de rappels de salaires sont réputées avoir été faites depuis la saisine du conseil de prud'hommes et

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.101

Cour de cassation

la caisse des congés payés du bâtiment, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour juger que la société Léon Grosse opposait à bon droit la prescription aux demandes de dommages-intérêts formulées par M. X... en réparation des préjudices issus des déclarations erronées à la caisse des congés payés pour les périodes à temps plein et pour la période à temps partiel, à énoncer qu'en réalité, sous couvert de dommages-intérêts, les sommes réclamées étaient des demandes en paiement de salaires, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir une telle qualification, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.426

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement définis à l'article L. 1152-1 du même code ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que Mme X... qui avait été le témoin du harcèlement moral subi par son directeur, M. Z..., avait également délivré à ce dernier, le 27 octobre 2005, soit plusieurs mois avant leur licenciement, une attestation

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.466

Cour de cassation

considérant que par l'effet de cette nomination, Mr X... était devenu gérant de fait, ce que l'intéressé contestait, l'ASSEDIC a refusé de prendre en compte le salaire perçu par lui depuis le 1er janvier 2001 pour le calcul des allocations de chômage qui lui ont été versées, en cela confirmé par une décision de la Commission Paritaire en date du 11 mars 2004 ; que saisi par Mr X..., le Tribunal a admis la recevabilité et le bien fondé des demandes de ce dernier tendant à voir reconnaître sa qualité de salarié jusqu'au 30 juin 2001 et par suite prendre en compte les salaires perçus de janvier à juin 2001 pour le calcul de ses allocations de chômage ; Sur la recevabilité des demandes de Mr X... ; que l'ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-41.904

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, que les dispositions contractuelles, conventionnelles ou statutaires ne peuvent ni dispenser l'employeur d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ni priver le juge de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Dès lors la lettre de licenciement qui se borne à énoncer le "retrait d'agrément", sans préciser les faits à l'origine de ce retrait, n'est pas motivée

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-69.348

Cour de cassation

Les époux, gérants de station-service, n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de leurs contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 6 § 1 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et l'article 1er du 1er Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. Y..., alors chef de chantier dans l'entreprise, que M. X... faisait des heures supplémentaires afin d'effectuer le travail qui lui était demandé ; qu'en outre, selon une jurisprudence constante, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que la conviction du Conseil est emportée sur l'existence d'heures supplémentaires réalisées sur la période du 10 juillet 1997 au 31 décembre 2000 ; que M. X... réclame la somme de 45.590,82 € pour cette période ; que l'expert désigné par le Conseil, M. Jacques B..., a décompté les jours fériés, les jours de maladie, les congés payés pour la période de juillet 1997 au 31 décembre 2000 et a chiffré les heures supplémentaires à la somme de 36.525,68 euros ;

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-40.004

Cour de cassation

Il résulte des éléments précités que l'employeur a sollicité l'intervention du médecin du travail pour étudier les postes susceptibles de convenir à l'intéressé puisqu'il avait mentionné dans son avis qu'elle restait « apte à un emploi à temps partiel dans un établissement différent éventuel » alors que la société n'a pas d'autre établissement. C'est en raison du refus opposé à cette requête par le médecin du travail que l'Inspection du Travail a été saisie et a constaté que toute relation de Madame Colette Y... avec Madame Z... étant interdite par le médecin inspecteur régional du travail, elle ne pouvait occuper aucun poste dans l'entreprise et l'a déclarée inapte à tous les postes de la SA SECA. Une étude d'un poste de secrétariat a bien été

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