Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée14 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que « le montant de la gratification de fin d'année est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence 1er janvier-31 décembre) » ; qu'il s'ensuit que cette gratification a bien pour base de calcul l'intégralité de l'année, périodes de congés comprises ; que Mme X... ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve que dans les faits, la gratification qui lui a été allouée n'aurait été calculée que sur les mois de travail effectif (à l'exclusion des périodes de congés) ; qu'il résulte au

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que «le montant de la gratification de fin d'année est fixé à 50% du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence 1er janvier —31 décembre)» ; qu'il s'ensuit que cette gratification a bien pour base de calcul l'intégralité de l'année, périodes de congés comprises ; que M. X... ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve que dans les faits, la gratification qui lui a été allouée n'aurait été calculée que sur les mois de travail effectif (à l'exclusion des périodes de congés) ; qu'il résulte au

Salaire / rémunérationCassation+5
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1384

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182

Cour de cassation

il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVe échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Mme X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ; 2°/ que pour reconnaître à Mme X...

1385

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.516

Cour de cassation

L'Association, sur les années considérées, a maintenu le salaire qui a été effectivement payé à hauteur du global des heures mensuelles de 169 H puis 151 H 67 en indiquant sur certains bulletins de salaires, pour les congés pris, une indemnité de congés payés basée sur les heures des jours ouvrés ; Le salarié reprend l'indication de l'indemnité de congés payés figurant sur les bulletins de salaire ou la complète si elle est omise en retenant le salaire brut du mois divisé par le nombre de jours ouvrables incluant les jours fériés tombant un jour ouvrable multiplié par le nombre de jours de congés ouvrables du mois en excluant les jours fériés et chômés s'ils tombent un jour de congé ouvrable inclus dans la période de congés payés ; L'Association ne

1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 du décret du 12 décembre 1996 et de l'article 212-1-1 du Code du travail que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié » ; qu'ainsi il doit être tenu compte de la carence de l'employeur à produire les disques chronotachygraphes qui avaient été réclamés à Me Y... le 16 avril 2004 couvrant la période de septembre 2000 à mars 2004 ; que pour autant, il résulte des bulletins de salaire produits que M. X... a été rémunéré pour un grand nombre d'heures

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

1390

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2010, 09-68.384

Cour de cassation

par jugement définitif du 13 mars 1998, a constaté que la caisse admettait le caractère professionnel de la maladie dont l'intéressé était atteint, une rente calculée sur un taux d'incapacité de 100 % avec majoration pour tierce personne lui étant attribuée ; que par acte du 28 décembre 2005, M. X..., son épouse et ses enfants ont fait citer la société devant le tribunal de première instance en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et de le voir condamner à réparer différents préjudices personnels ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société et dire recevable l'action des consorts X..., la cour d'appel énonce que l'article 51 du décret de 1957 ne concerne que les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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1391

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-72.926

Cour de cassation

l'employeur devant verser des appointements de préretraite correspondant à des substituts de salaire et devant assumer le règlement des cotisations de vieillesse et de retraite afférentes à ces appointements, et ce, pendant toute la période jusqu'à la mise en retraite du salarié à l'âge de 65 ans ; qu'il est constant que les salariés ont été placés en retraite anticipée en application de ces dispositions ; que le 19 décembre 1991, un accord collectif a été conclu avec les organisations syndicales prévoyant la mise à la retraite des agents âgés d'au moins 60 ans, remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider leur pension de retraite à taux plein ; qu'il n'est pas contesté que sur la base de cet accord de 1991, le CEA a procédé au

1392

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.449

Cour de cassation

il résulte qu'elle est recevable ; ALORS QUE la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du nonpaiement d'une créance est soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant totalement recevable l'action du salarié en réparation du préjudice consécutif au non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était pour l'essentiel prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CEA à payer au salarié la somme de 36. 312, 48 €, ainsi que 1.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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