Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée8 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.447

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne peut être déclarée prescrite ; ALORS QUE la demande tendant à la réparation du préjudice résultant du non-paiement d'une créance est soumise à la même prescription que l'action en paiement de cette créance ; qu'en déclarant recevable l'action du salarié en réparation du préjudice consécutif au non-paiement de rémunérations et des cotisations afférentes, quand il résultait de ses constatations que l'action en paiement de ces éléments était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.161

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1, L. 3312-5 et D. 3313-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 février 1981 en qualité de responsable de l'activité "électrodes de soudage par résistance", dont le contrat de travail a été repris en mars 1985 par la société Schrub, a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 mai 2005 de diverses demandes tendant notamment à obtenir, pour les années 1990 à 2001, une indemnisation au titre de l'intéressement prévu par un accord collectif à effet au 20 mars 1990 au bénéfice duquel il avait renoncé, par lettres des 31 mars 1990, 31 mars 1991, 31 mars 1992, 31 mars 1993, 31 mars 1994, 31 mars 1995, 31 mars 1996, 31 mars 1997, 31 mars 1998, 31 mars 1999, 31 mars 2000 et 31 mars 2001 ;

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.273

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des sommes que celui-ci a perçues avec celles qu'il aurait perçues si ses droits avaient été liquidés à soixante cinq ans et non à soixante, que le total des majorations de la pension servie par l'UPS et de l'indemnité de mise à la retraite résultant de l'accord de 1991 excède la diminution des droits à pension du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire IRRAPRI ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de préjudice de retraite du salarié, laquelle ne pouvait résulter de la comparaison sur une période réduite des sommes perçues en application de l'accord du 19 décembre 1991 et de celles qu'il aurait dû percevoir en exécution de la NIG 119, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.271

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des sommes que celui-ci a perçues avec celles qu'il aurait perçues si ses droits avaient été liquidés à soixante cinq ans et non à soixante, que le total des majorations de la pension servie par l'UPS et de l'indemnité de mise à la retraite résultant de l'accord de 1991 excède la diminution des droits à pension du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire IRRAPRI ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de préjudice de retraite du salarié, laquelle ne pouvait résulter de la comparaison sur une période réduite des sommes perçues en application de l'accord du 19 décembre 1991 et de celles qu'il aurait dû percevoir en exécution de la NIG 119, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 08-70.269

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des sommes que celui-ci a perçues avec celles qu'il aurait perçues si ses droits avaient été liquidés à soixante cinq ans et non à soixante, que le total des majorations de la pension servie par l'UPS et de l'indemnité de mise à la retraite résultant de l'accord de 1991 excède la diminution des droits à pension du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire IRRAPRI ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de préjudice de retraite du salarié, laquelle ne pouvait résulter de la comparaison sur une période réduite des sommes perçues en application de l'accord du 19 décembre 1991 et de celles qu'il aurait dû percevoir en exécution de la NIG 119, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

Salaire / rémunérationCassation+2
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1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.261

Cour de cassation

Selon l'article 32 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33," en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus...". Fait une exacte interprétation de ce texte conventionnel le jugement qui décide que le salarié doit conserver, à l'occasion de sa promotion, les échelons attribués après sa réussite au concours d'inspecteur du recouvrement organisé par l'UCANSS

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.245

Cour de cassation

il résulte du jugement du 13 janvier 2004 que Monsieur L... avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2002 de sorte que ses demandes étaient prescrites pour la période antérieure au 17 mai 1997 ; qu'en condamnant cependant la CPAM à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ce salarié à compter du 21 septembre 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail ensemble l'article 2241 du Code civil.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.677

Cour de cassation

par arrêt du 25 octobre 2005, a violé les textes précités ; 2°/ qu'en toute hypothèse, sous le régime antérieur à la loi du 17 janvier 2002, le salarié dont le licenciement est nul, a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus qu'il a tirés d'une autre activité ou des indemnités de chômage ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, devenu l'article L. 1235-11, fixant à douze mois de salaires l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.992

Cour de cassation

par jugement du 1er février 2005, le conseil de prud'hommes a condamné la société Pomona Episaveurs à payer à M. X... la somme de 46 496,27 euros à titre de rappel de salaires et d'indemnité au titre des repos compensateurs ainsi que des congés payés afférents pour la période du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 dans la limite de la prescription quinquennale, mais l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la qualification de cadre ; que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement, et a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples ; que M. X... a saisi la cour d'appel de demandes en omission de statuer affectant cet arrêt ; Sur le premier moyen : Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.993

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Rejan à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappels de primes, la cour d'appel, après avoir relevé que les primes d'octobre et de décembre avaient bénéficié suffisamment longtemps au salarié pour acquérir un caractère de permanence et que le montant en était resté stable pendant plusieurs années, retient que les bulletins de salaires de trois autres salariés versés aux débats permettent de vérifier qu'ils percevaient également ces deux primes et qu'en conséquence, les conditions dont dépendait le droit aux primes litigieuses étaient remplies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la fixité et la généralité de l'usage dont le salarié revendiquait le bénéfice, la cour…

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-65.081

Cour de cassation

La compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties. Les rémunérations perçues par des époux, en tant que gérants de la société qu'ils ont constituée pour que leur soit confié la location-gérance d'une station-service, leur ayant été versées par cette société et non par la société de distribution de produits pétroliers, laquelle n'est ainsi aucunement leur créancière à ce titre, doit être approuvée la cour d'appel qui a exactement décidé qu'aucune compensation ne pouvait être opérée entre la créance des époux sur la société de distribution des produits pétroliers, résultant de l'application des dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail, et les sommes perçues par eux de la société exploitant la station-service

Salaire / rémunérationCassation+5
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