Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée9 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-42.280

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; qu'est de nature à étayer la demande du salarié, un tableau des heures supplémentaires établi parses soins ; qu'en écartant le tableau détaillant les heures supplémentaires effectuées aux motif inopérant qu'il « émane de M. X... lui-même », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les mains courantes de la société de gardiennage étaient inopérantes quant aux heures de travail effectuées, dans la mesure où l'accès surveillé par la société de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-45.391

Cour de cassation

considérant que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle du contrat de location, il y a lieu de dire que, compte tenu des éléments du dossier, la durée du travail du demandeur doit être fixée a 6 jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'activité ; que le chiffre à retenir sera, donc, celui de 8.543, 18 euros ; que par ailleurs, un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci et qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, alors qu'il est relevé par l'expert qu'aucun usage dans ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que ce moyen sera, dès lors, écarté ; qu'enfin les sommes sollicitées par Monsieur X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079

Cour de cassation

par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en nullité du licenciement et celles en paiement de sommes à titre tant de salaires pendant la période couverte par cette nullité qu'en répétition de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

l'employeur pour la non information des salariés ; qu'il souligne qu'il est dans la situation d'un salarié qui n'a pas été informé de ses droits et que le débouter reviendrait à lui donner moins de droits que les autres salariés ; qu'en premier lieu, M. X... forme une demande de versement de sommes au titre de repos compensateurs à compter, selon les décomptes qu'il produit, de 1985 et jusqu'en décembre 2004 ; qu'une telle demande est soumise à la prescription quinquennale ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+7
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1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.117

Cour de cassation

l'employeur du versement du salaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du Code civil, de l'article L.121-1 devenu L.1221-1 du Code du travail et des articles L.161-22 et L.634-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant des articles 15-I et 15-II de la loi du 21 août 2003. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE la somme de 18.481,59 € au titre des cotisations salariales ayant fait l'objet d'un précompte : AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement du précompte, en régularisant la situation auprès de la caisse de retraite des cadres, la SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE a payé le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.380

Cour de cassation

Considérant que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit en vertu de l'article L. 1234-5 du Code du travail (article L. 122-14-4 ancienne codification) dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite de trois mois ». 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée ne contestait pas la matérialité des erreurs de caisse qui lui étaient reprochées par l'employeur, mais se bornait à rappeler que la charge de leur preuve incombait à l'employeur ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux en l'absence de preuve de la matérialité des griefs imputés à la salariée, alors même

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait loué de 1996 à 2000 des taxis à diverses sociétés, a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en requalification des contrats de location en contrat de travail ; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 25 janvier 2007, a dit le conseil de prud'hommes compétent et évoquant l'affaire l'a renvoyée sur le fond puis, par arrêt du 6 novembre 2008, a condamné ces sociétés à payer à M. X... une somme à titre de préjudice pour perte de revenus, subi à la suite de la qualification impropre de son contrat ; Attendu que pour prononcer cette

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité dissimulée l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.492

Cour de cassation

L'article L. 110-4 II 1° du code de commerce, qui concerne les livraisons de nourriture faites aux matelots, ne s'applique pas à l'action d'un marin aux fins de paiement d'une indemnité de nourriture ; cette indemnité devant être assimilée à un salaire, une telle action est soumise à la prescription quinquennale en application des articles 2277 ancien du code civil et L. 110-4 III du code de commerce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277

Cour de cassation

l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° H 09-41.511 et n° C 09-41.277 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, du 4 janvier 1993 jusqu'à son départ en retraite le 1er avril 2008 ; qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le 18 octobre 2001, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur

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