Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société Culture espaces était " non représentée " à l'audience du 3 octobre 2008, l'arrêt étant " réputé contradictoire " à son égard ; qu'en énonçant ensuite que " les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites " et en " statuant publiquement et contradictoirement ", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de la correspondance de l'avocat de la société intimée que la date d'audience était connue des parties et que c'est à la demande de celui-ci que ses conclusions ont été prises en compte dans le délibéré ; Et attendu, ensuite, que s'il y a contradiction dans les énonciations de l'arrêt, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice à la…

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062

Cour de cassation

considérant que la reprise, après la cessation de l'exploitation de la boulangerie de Raon-l'Etape au sein de laquelle Mme Z... avait exercé ses fonctions jusqu'en avril 2006, par Mme Z..., des fonctions que Mme X... exerçait antérieurement au sein de la boulangerie de Celles-sur-plaine ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Mais attendu qu'

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

il résulte toutefois des motifs du jugement du 5 octobre 2005 que « le pouvoir de direction de la SA BRIFFAZ est ainsi concentré entre les mains des cadres et de l'administrateur de la SAS LC MAITRE » ; que le rapport de Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRIFFAZ, et des annexes à ce rapport établissent que la société BRIFFAS, dont le siège social est situé à Marnaz est de fait domiciliée chez la société LC MAITRE à Saint Pierre en Faucigny, les courriers lui étant adressé portant l'adresse du siège social de la société LC MAITRE, situation confirmé par le fait que les convocations adressées dans le cadre de l'instance prud'homale à BRIFFAZ MARNAZ ont été réceptionnées chez LC MAITRE à MARNAZ ; qu'il en ressort également que

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.978

Cour de cassation

l'employeur de ne pas respecter les contingents d'heures supplémentaires s'agissant de l'ampleur des tâches fournies par monsieur X... dont les bulletins de paye ont été dépourvus de toute mention sur le volume des heures travaillées depuis son embauche initiale le 16 août 2000 jusqu'au 31 mai 2005, tous éléments caractérisant la volonté de la société Transports Michel de dissimuler les heures réellement effectuées par monsieur X..., il sera fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé (arrêt p. 6, dernier §) ; qu'il sera alloué à monsieur X... une indemnité de licenciement s'élevant à 5.241,10 € correspondant, au prorata des années exercées par l'intéressé, à trois dixièmes de mois par année de présence dans les catégories «

1421

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 mars 2008, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux statuant sous la présidence du juge départiteur a écarté la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance. Il a rappelé que M. [S] avait effectivement déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux d'une demande relative à son déroulement de carrière. Par jugement en date du 12 avril 1999, ce dernier s'était déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Brive. Le premier juge a noté que le jugement prononcé le 18 novembre 1999, par le Conseil de Prud'hommes de Brive qui déboutait le salarié de ses demandes avait été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2001 qui avait renvoyé l'examen de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Tulle.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 6 avril 2007 que l'arrêt du 19 octobre 2006 est devenu définitif ; Qu'au vu des tâches effectuées par Monsieur X... et Madame Y... au nombre desquelles figurait l'obligation d'assurer la sécurité et la surveillance de l'hôtel, la Cour a fixé l'horaire hebdomadaire de chaque salarié à 51 heures ; Que par suite les rappels de salaire doivent être chiffrés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 51 heures ; Qu'il est dû : 1) à Monsieur X... : heures taux salaire brut (€) heures normales 39 12.106 472,13 heures supplémentaires (25%) 8 15,133 121,06 heures supplémentaires (25%) 4 18,159 72,64 total 51 665,83 soit pour 21 semaines 13 982,43 euros outre congés payés afférents 1 398.24 euros Total 15 380,67 euros ;

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes. Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes. Ceux-ci ont relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et

Condamnation : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592

Cour de cassation

l'association AREPA le 1er septembre 1992 ; qu'il a exercé les fonctions de directeur de résidence ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 février 2005, mis à pied à titre conservatoire le 8 mars 2005 et licencié le 18 avril 2005 pour faute lourde ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure de licenciement

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287

Cour de cassation

il résulte d'un audit réalisé à la demande de l'employeur à la fin de l'année 2002, dont il n'est pas soutenu par ce dernier qu' il serait devenu obsolète, que le temps de travail des responsables de secteur se décompose comme suit : - tâches administratives comprenant le traitement des informations (courriels, appels téléphoniques courants), le travail administratif interne à l'entreprise ainsi que la préparation et le suivi du travail commercial : 29 % ; - les déplacements : 18 % ; - la prospection commerciale : 53 % ; que l'existence de tâches administratives par les responsables de secteur justifiait l'attribution à ces derniers par l'employeur d'un ordinateur portable et d'une imprimante ainsi que la prise en charge d'une deuxième ligne téléphonique fixe réservée à un usage professionnel ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé que les décomptes produits faisaient apparaître un nombre d'heures réalisées excédant la durée légale de 35 heures en moyenne sur un cycle de six semaines et que les bulletins de salaires témoignaient de ce qu'aucune heure supplémentaire n'avait été payée sur la période en cause, à de très rares exceptions ne rendant pas compte de la réalité établie par les plannings de l'employeur, retient que les décomptes n'étant pas sérieusement contestés par ce dernier, il convient de les retenir pour faire droit aux demandes des salariés ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.669

Cour de cassation

la salariée obtienne plus que les versements d'ores et déjà versés en rétribution de ses temps de "veille" ; qu'il fait également obstacle à sa demande de dommages et intérêts destinée à contourner cette disposition ; qu'en revanche, aucune disposition ne s'oppose à sa demande de rappel de salaire fondée sur une autre cause ; que c'est ainsi que par l'effet du même texte, doit, en outre, être examinée la revendication de la salariée portant sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires décomptées sur la base du régime d'équivalence critiqué, au motif que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne saurait instaurer un régime moins favorable que celui découlant du régime d'équivalence censuré et priver la salariée de son droit à rémunération des veilles accomplies ;

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