Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée30 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-42.836

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que la demande présente un caractère d'urgence dans la mesure où l'objet du litige est toujours actuel et se perpétue tous les jours ; Sur l'existence d'une contestation sérieuse : Qu'il appartient au juge d'appliquer la loi et il ne peut s'abstenir au motif d'une difficulté d'interprétation de celle-ci ; que le moyen de la complexité de la loi ou de la convention collective n'est pas une contestation sérieuse ; qu'il n'est pas contesté que monsieur Dominique X..., démarcheur livreur, effectue des déplacements tout au long de sa journée de travail ni que l'amplitude de travail s'entend comme l'étendue de la journée de travail englobant le temps de travail effectif et le temps de repos, l'existence du

1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.692

Cour de cassation

par jugement du 13 juin 2002 le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, qu'il avait saisi le 14 septembre 1999, a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la ligue à lui payer diverses indemnités mais a rejeté sa demande de rappel de salaires pour la période comprise entre le 15 septembre 1997 et le 9 septembre 1999 au motif qu'elle n'était pas chiffrée ; qu'il n'a pas fait appel de ce chef ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de rappel de salaire et de rejeter sa demande de remise sous astreinte de documents contractuels rectifiés, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription quinquennale s'appliquant aux actions en paiement des salaires peut être interrompue par une citation en justice ;

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-65.381

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 janvier 2008. En outre, Mlle Patricia X... invoque la notion de subordination " économique " pendant la période d'exécution du contrat de travail prétendu, alors qu'elle conteste expressément l'allégation de M. Igor Y... selon laquelle ce dernier lui aurait consenti un contrat de travail fictif pour lui permettre de justifier de revenus dans le but d'obtenir un prêt puisqu'elle état en train de vendre un appartement situé à Merlimont, ce qui est contradictoire avec la subordination économique sous laquelle elle prétend qu'elle se trouvait. M. Igor Y... justifie que Mlle Patricia X... n'était pas inscrite au registre du personnel de son commerce de bijoux et justifie en outre que Mlle Patricia X... s'est

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.241

Cour de cassation

l'association ASEI dans le cadre de 65 contrats à durée déterminée successifs conclus pour pourvoir au remplacement de salariés absents et pour faire face à un surcroît temporaire d'activité ; que le 26 avril 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association ASEI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en requalification, alors, selon le moyen, que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, en vue de pourvoir à des absences successives de salariés de l'entreprise, ne justifie pas une requalification de ces contrats en contrat de

1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.855

Cour de cassation

considérant que cette loi a réduit la durée de la prescription, ainsi qu'il ressort des écritures de Monsieur X..., la prescription réduite a commencé à courir, en l'absence de disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'étant précisé que la présente action a été introduite par une assignation du 2 janvier 2006 et qu'il n'est invoqué aucune cause interruptive de la prescription résultant de l'article L. 5422-4, il s'en déduit que la fin de non-recevoir opposée par l'ASSEDIC est fondée ; ALORS QUE, D'UNE PART, comme Monsieur X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, l'ASSEDIC de Basse Normandie a procédé au paiement d'allocations d'assurance chômage volontairement diminuées en violation de l'article R.

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal (…) ; qu'en application du même texte, il appartient en particulier à l'employeur de rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenue, mais également de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; QU'en application de l'article 1134 du Code civil, la réduction de la rémunération du salarié à la suite de la diminution de son horaire constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut être imposée par l'employeur et que le salarié a toujours la possibilité de ne pas accepter ; QU'en l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Madame X...

1435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L. 3245-1) du même Code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires ou assimilés se prescrit par cinq ans ; que l'on en déduit notamment que les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure, demandes qui sont certes par principe recevables, sont toutefois soumises au second et troisième de ces textes ; qu'en d'autres termes, les citations initiales de la Société B & B devant le Conseil de prud'hommes de BREST, puis les seules conclusions déposées à l

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1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucune des démissions ou résiliations des contrats ne pourront être requalifiées en licenciements sans cause réelle et sérieuse avant qu'il ne soit définitivement jugé que les salariés étaient bien titulaires de créances salariales sur leur employeur aux dates de ces démissions et résiliations, n'a pas tranché la demande de requalification des ruptures de contrats dans son dispositif ;

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir…

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.646

Cour de cassation

il résulte du texte conventionnel susvisé que l'augmentation de la valeur du point est ajoutée au salaire réel peu important que le minimum conventionnel soit assuré, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une augmentation avait été accordée par l'entreprise pour les périodes considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au titre de la prime de treizième mois et au débouté de la demande de rappel de salaire au titre de l'augmentation du point, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel…

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.202

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le 1er juillet 1999, la Société LEO FRANCOIS a été convoquée par devant le Conseil de prud'hommes de Fourmies afin qu'il soit statué sur le paiement de créances salariales invoquées par Monsieur X... ; que la prescription quinquennale liée à celles-ci s'est donc vue interrompue par l'effet de la saisine du Conseil de prud'hommes (5 juillet 1999, pour ce qui concerne les demandes formées devant cette juridiction) ; que l'ordonnance de radiation du 4 avril 2000, simple mesure d'administration judiciaire, n'a eu aucun effet suspensif sur le cours de la prescription ; que dans ces conditions, les créances salariales de Monsieur X... ont subi les effets de la prescription quinquennale à compter de début juillet 2004 ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

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