Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée5 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

Il résulte de leur application une différence de traitement entre les salariés de la société France 3 exerçant des fonctions identiques et classés au même niveau selon qu'ils sont rattachés à tel ou tel établissement. Ces salariés sont cependant réputés fournir un travail identique. La politique salariale de la société France 3 se trouve définie au niveau, non pas de chaque établissement, mais de l'entreprise laquelle doit donc, en l'espèce, servir de cadre à l'appréciation du respect de la règle «à travail égal, salaire égal». Pour expliquer la différence d'abattement de zone, la société France 3 allègue le coût de la vie plus élevé en Ile-de-France qu'en Province. Mais d'une part, elle ne saurait se limiter à cette pétition de principe sans fournir d'éléments objectifs.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations que l'intéressement au chiffre d'affaires global du salarié était assis sur le chiffre d'affaires engendré par la commercialisation, par le service qu'il dirigeait, de produits déterminés ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement le GIE GDL et la société Sportfive à payer à M. X... la somme de 836 345, 36 euros à titre de rappel de commissions sur le chiffre d'affaires global et celle de 83 634, 60 euros à titre de congés payés afférents et en ce qu'il fixe en conséquence à 19 086 euros, 1 908, 60 euros et 37 928 euros les montants de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-43.599

Cour de cassation

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. En conséquence, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui alloue au salarié un rappel de salaire en application d'un usage local dit "prime de vie chère", en vigueur dans les départements d'Outre-mer, consistant en une indexation de 20 % du salaire, se trouve légalement justifié dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif ayant le même objet, susceptible de remettre en cause l'usage local de "prime de vie chère" n'a été conclu pour la période litigieuse

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 08-42.307

Cour de cassation

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.665

Cour de cassation

il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que la rémunération du salarié prévue dans son contrat de travail n'incluait pas les temps de préparation, de recherche et

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.969

Cour de cassation

l'employeur d'y intégrer les salariés engagés dans le cadre de la loi du 21 juillet 1968 et que M. X..., ayant seulement réclamé le 6 février 2003 l'application de la convention collective et ayant ainsi bénéficié jusqu'à cette date d'un statut qui a comporté des avantages, ne pouvait solliciter pour la période antérieure son intégration dans la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent de plein droit au contrat de travail sauf stipulations plus favorables de sorte que l'absence de réclamation du salarié ne le prive pas du droit de former, dans les limites de la prescription quinquennale s'agissant de la demande en paiement de la

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de…

Nullité du licenciementCassation+10
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1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

Il résulte de ce tableau qu'à la date indiquée, sur dix chefs d'unité, les salaires de base s'échelonnaient de 2 135 euros à 2 440 euros mensuels et que M. X... faisait partie du groupe de quatre salariés dont le salaire était de 2 135 euros. Il est constant que, dans l'entreprise, la rémunération des responsables d'unité est individualisée sans référence à une grille de salaires. En l'absence de toute donnée sur la situation, les conditions d'exploitation, l'ancienneté, l'évolution de carrière, l'importance et les caractéristiques des unités des neuf autres responsables d'unité, en ceux compris M. Z..., il ne résulte de ce tableau, dont, de surcroît, on ne connaît ni l'auteur, ni la finalité, ni la fiabilité et qui, au mieux, fournit une image de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.149

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2006, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Depuis plusieurs années je fais à votre service des heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré de nombreuses demandes. Suite à ma demande en prud'hommes, je pensais pouvoir parvenir rapidement à une solution amiable, il n'en est rien.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que M. X... prétend que durant toutes les périodes de coupure, il devait rester constamment à la disposition de son employeur qui prescrivait des réemplois durant les périodes séparant les horaires de ramassage scolaire. Il prétend aussi que durant les périodes estivales, il n'était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles car il devait être disponible constamment en cas de demande des touristes ; qu'il ne justifie nullement qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles durant les périodes de coupure et en bout de ligne.

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