Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée16 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-44.564

Cour de cassation

Selon l'article 3.1.3 de l'annexe I du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991, tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; il en résulte qu'un tel devoir d'abstention dépend de la seule appréciation subjective du salarié concerné et que l'employeur ne peut sanctionner le salarié qui invoque ce devoir pour ne pas effectuer un vol en remplacement

1454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par M. [F] à l'audience du 28 janvier 2010 tendant à ce que la Cour infirme le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés supplémentaires et, statuant à nouveau condamne l'EURL MEDICAL CONTENEUR à lui verser les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts légaux : - 8.600, 29 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied - 860, 03 € à titre de congés payés afférents - 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.873, 09 € à titre d'indemnité de préavis - 1.587, 31 € à titre de congés payés afférents - 24.853, 09 € à titre d'indemnité de licenciement - 6.097, 86 € à titre de rappel de prime sur objectif -

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-41.643

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ; 2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 27 de ses conclusions d'appel qu'alors que ledit accord était entré en vigueur le 1er janvier 2000, ses bulletins de paie pour l'année 2000 indiquaient qu'il avait travaillé 169 heures, sans qu'il ait été payé de ses quatre heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne peut être statué sur cette demande dès lors que les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires sont prescrites ; Attendu, cependant, que la prescription quinquennale de sa demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrivait alors par trente ans à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.412

Cour de cassation

par arrêt du 9 janvier 2008, a dit que sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée le 9 mars 2005 ne pouvait être accueillie ; qu'elle a en outre déclaré que, dès lors que la salariée invoquait à l'encontre de l'employeur des griefs qui étaient fondés, tirés de l'absence de paiement de ses salaires et de décision de licenciement après la seconde visite de reprise, elle avait la faculté de justifier de son préjudice ; qu'en cet état, cet arrêt a rouvert les débats ; qu'elle a considéré que les griefs étant justifiés, Madame X... devait être indemnisée de son préjudice ; que la salariée a perçu des sommes à compter de sa mise en invalidité au titre de la pension et ces sommes doivent être déduites du montant du salaire qu'elle n'a pas perçu ;

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.798

Cour de cassation

la salariée était nécessaire ; que celle-ci ayant refusé, et les relations contractuelles continuant, il en résulte qu'elle a bien droit au rappel de salaire qu'elle sollicite correspondant à la différence entre la rémunération forfaitaire conventionnelle et celle qui lui a été versée de novembre 1997 à juin 2007, période non atteinte par la prescription quinquennale, la demande à cette fin ayant été présentée au bureau de jugement du Conseil des Prud'hommes le 4 novembre 2002 ; ALORS D'UNE PART QUE si, sur le fondement de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, exclusivité et temps partiel sont inconciliables pour un VRP cette règle a pour fondement le droit de chaque salarié de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ;

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-41.054

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments l'absence de contrats de travail de M. X... et des 73 autres salariés avec la société LA FRANÇAISE DES JEUX de nature à justifier la compétence d'attribution du conseil des prud'hommes. Attendu, au surplus, que M. X... et les 73 autres personnes, en se prévalant de droits tirés de l'accord du 30 novembre 1983 remet en cause l'accord du 26 juin 1992 et qu'une telle question concernant l'application de ces accords collectifs ne relève pas de la compétence d'attribution des conseils des prud'hommes.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.854

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, que M. X... a été licencié pour faute grave, d'une part, pour avoir refusé de rendre compte de son activité en violation des termes de ce contrat de travail et, d'autre part, pour avoir voulu imposer à son employeur un statut de représentant multicartes ; sur la volonté d'imposer à la société VAN LATHEM un statut de représentant multicartes : que le seul fait pour M. X... d'avoir, à plusieurs reprises et pour la dernière fois par lettre recommandée du 30 décembre 1998, demandé le bénéfice du statut de représentant multicartes en soutenant à tort qu'il avait deux employeurs distincts, les sociétés VAN LATHEM et TEXTILE DE COURRIERES, ne peut être considéré comme

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.670

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004 aux salariées intitulée "explications de fiches de paie" la société avait procédé sans réserve, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariées et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; Attendu, enfin, que, si la cour d'appel ne pouvait simultanément dire dans ses motifs que la demande était

1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17, R. 1233-1, et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'obtention d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que, sur la demande au titre de l'ordre des licenciements, le salarié ne peut cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour

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