Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée12 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.218

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004 aux salariés intitulée " explications de fiches de paie " la société avait procédé sans réserves, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariés et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société P & O Ferries Limited aux dépens ;

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour-là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans ; que le délai de prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; Attendu que pour condamner la société Placoplâtre à payer une somme au titre de la neuvième heure de travail de nuit effectuée sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, le jugement retient que la régularisation finale du paiement concernant le paiement de l'heure de nuit est intervenue à la date du 27 février 2006 et que le contentieux ne s'est révélé d'une manière officielle et définitive que ce jour là, pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande en paiement de la

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895

Cour de cassation

la salariée au prétexte qu'elle aurait été employée pendant des périodes "creuses" où le taux d'occupation était faible, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenus L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.416

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.580

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, applicable à toutes les réclamations des époux X... à caractère salarial, se trouvait acquise au jour de l'introduction de leur action contre ces deux sociétés ; que dès lors seule s'avère recevable, à l'encontre de ces deux sociétés, l'action à caractère indemnitaire des demandeurs, liée à la rupture de leur contrat, dont le bien fondé sera examiné ci-après ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription d'une demande en justice ; qu'en déclarant prescrite la demande des époux X... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société HOTEL LE BILAA bien que

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.481

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que la conciliation est un acte judiciaire ; que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant que M. X... était fondé à solliciter la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25 % cependant que ce dernier avait renoncé dans le procès verbal de conciliation du 10 avril 2003 à sa demande tendant à obtenir le paiement d'une majoration pour les heures supplémentaires en 2002, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516 14 et R. 516 15, devenu l'article R.

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112

Cour de cassation

considérant que le salarié avait droit à une augmentation du moment que ses résultats étaient au moins jugés bons dans le cadre de l'entretien d'évaluation, pour retenir une prétendue discrimination subie par M. A..., sans aucunement tenir compte des deux autres critères cumulatifs déterminant l'octroi d'une augmentation au mérite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1134-1 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1132-1 et L.

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.637

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 22 de l'avenant "mensuels" du 3 mai 2003 étendu par arrêté du 3 décembre 2003 (JO du 12 décembre 2003) à la convention collective du travail de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la prescription quinquennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre d'une indemnité conventionnelle de transport ; Attendu, selon le second, que : "Le personnel résidant à une distance supérieure ou égale à 5 km de son lieu de travail (distance routière la plus courte entre l'entrée de l'usine et le

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411 1 et L. 1411 4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'appelante ne justifie ni même n'allègue avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 26 novembre 2005, - étant rappelé que, postérieurement à cette date, Mme X...

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.987

Cour de cassation

la salariée ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un

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