Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.892

Cour de cassation

l'employeur à leur verser à compter du 1er décembre 2003 avec effet rétroactif au 1er septembre 2003 une indemnité de sujétion de 80 euros brut pour chaque nuit, week end ou jours féries travaillés ; que les salariés, estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre de l'indemnité de nuit et de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés pour la période antérieure à l'avenant conventionnel du 25 mars 2002 et dans la limite de la prescription quinquennale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'UMGEGL fait grief aux

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour juger que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne l'association à lui verser diverses indemnités, la cour d'appel a retenu que M. X...

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Cour de cassation

par arrêté ministériel en application du décret du 24 mai 1969 ; qu'ayant jugé que la salariée devait se voir appliquer l'avenant du 30 septembre 1977 en toutes ses dispositions, la cour d'appel ne pouvait lui accorder également un rappel de salaire en application de la décision de la CNAMTS d'accorder aux médecins conseils un rattrapage de leur salaire pour compenser l'absence d'évolution de la valeur de leur point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a ainsi accordé à la salariée le cumul des dispositions applicables aux médecins titulaires, avec celles applicables aux médecins vacataires, a violé ensemble l'avenant du 30 septembre 1977 et son annexe 1, l'article 1134 du code civil, l'article 17 du décret du 24 mai 1969 et les arrêtés du 9 mars 1994 et 30 mai 2001 ;

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

considérant que les résultats de Monsieur X... n'ont pas été « significatifs », offre la somme de 31.124,83 euros pour trois ans et demi ; qu'à défaut d'avoir défini, comme elle s'y était engagée, les modalités de calcul du bonus prévu par l'accord du 3 décembre 1996, pour les années ultérieures, la société Universal Music France sera tenue de verser à Monsieur X..., la somme demandée par celui-ci, calculée en fonction du montant du bonus minimum convenu pour l'année 1997, et pour les quatre années entières puisque son préavis prenait fin en janvier 2003 ; 1/ ALORS QUE l'objet du contrat de bonus est de faire bénéficier le salarié d'une rémunération supplémentaire en récompense de ses résultats ; que la société Universal Music France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel l'insuffisance de la…

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.485

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M. Y... au paiement de diverses sommes ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents, de prime de treizième mois au prorata, de frais de transports, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour résistance abusive et de délivrance de divers documents, alors, selon le moyen : 1°/ que toute exécution d'une prestation de travail utile commande, en contrepartie, le versement d'une rémunération; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... avait travaillé plusieurs heures pour M.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.442

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir débouté de sa propre demande reconventionnelle en remboursement de commissions indûment perçues par le salarié durant ses congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que ne doit pas être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés la partie variable de la rémunération qui, acquise au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et d'absence confondues, n'est pas affectée par la prise de congés ; qu'en conséquence, n'ont pas à être incluses dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés les commissions qui, calculées annuellement en fonction du travail réalisé par l'ensemble d'une équipe commerciale, ne constituent pas la contrepartie du travail personnel du salarié ;

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la société applicables aux qualifications successives de la salariée, et déduit mois par mois du solde dû le montant du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle était payée au maximum de la grille de salaire applicable à sa qualification et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, la cour d'appel a violé les textes…

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261

Cour de cassation

considérant que la demande portait sur un élément de salaire et était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245 1 du code du travail (anciennement L. 143 14 dans sa rédaction alors applicable) ; 2°/ que l'action en responsabilité résultant d'un manquement aux obligations nées du contrat de travail est soumise à la prescription trentenaire ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait appliqué des dispositions illégales au préjudice du salarié ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles régissant la responsabilité contractuelle, lesquelles permettaient au salarié d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice dans les limites de la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149 et 2262 du code civil ;

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.117

Cour de cassation

par acte du 26 mars 2004, M. Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en remboursement des sommes dues ; que par ordonnance du 21 janvier 2005, le juge de la mise en état a décliné la compétence de cette juridiction au profit du conseil de prud'hommes ; que par arrêt du 8 juillet 2005, la cour d'appel a confirmé cette décision ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 2005 ; Sur la première branche du premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié réunis : Vu les articles 77 et 95 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger, d'une part, que M. Y... avait intérêt et qualité à agir, d'autre part, que le contrat conclu le 15 novembre 1993 constituait un contrat de prêt et non une

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

par arrêt du 30 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X... ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Esso à rembourser à la société Station service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003,les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781 1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Esso contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 qui, statuant sur contredit, l'a rejeté après avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 781 1 du code du travail étaient remplies, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet ; que la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 22 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542

Cour de cassation

Vu les articles 12 du code de procédure civile et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt retient que son calcul est basé sur une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'il ne bénéficie d'une ancienneté que du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle lui reconnaissait la qualité de VRP et qu'en application de l'accord applicable, pour les années comprises entre zéro et trois ans d'ancienneté, cette prime est de 0,70 mois par année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M.

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