Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-18.334

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-20.270

Cour de cassation

Vu les articles 2248 et 2277 du code civil alors applicables ; Attendu qu'en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la reconnaissance de dette, si elle interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2007, retient que l'employeur a, à partir du mois de janvier 2001, reconnu le bien-fondé d'une telle demande, que cette reconnaissance a interrompu la prescription encourue, et que la demande se trouve justifiée pour les années 1996 à 2000 ; Qu

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-25.830

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6, ensemble les articles L. 1131-1, L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé le 27 juillet 2009 par la société KFC France au sein de son restaurant de Clermont-Ferrand, en qualité d'assistant manager, M. X... a été désigné le 6 octobre 2010 en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT par le syndicat CGT commerce, distribution et services du Puy-de-Dôme ; que mis à pied le 9 octobre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre suivant, puis licencié pour faute par une lettre du 29 novembre 2010 ; qu'estimant que le licenciement était fondé sur l'exercice de son activité syndicale, M. X...

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.777

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur l'attestation unique d'un collègue de travail produite par l'employeur dont elle constatait qu'elle ne justifiait pas les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que prenant en compte les éléments produits par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2006, il a démissionné à effet du 17 novembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnité de rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour l'année 2001 au titre du passage de trente-neuf heures à trente-cinq heures ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents,

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'au terme des premiers articles, les dispositions de l'ancien article L. 212-4-2 du code du travail relatives au temps partiel annualisé ont été abrogées ; Attendu que pour dire le contrat de travail de la salariée nul et lui accorder des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la loi du 19 janvier 2000 a substitué au contrat de travail à temps partiel annualisé la formule du temps partiel modulé, subordonné à la conclusion d'une convention, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord atypique produit par la société n'est pas de nature à légitimer le contrat de travail de la salariée ;

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.585

Cour de cassation

Si, la cour d'appel qui a relevé que l'employeur imposait le port de tenues de travail aux salariés, en a déduit à bon droit qu'il devait assurer l'entretien de ces tenues, elle ne pouvait pour autant lui prescrire de mettre en place un système de ramassage, de lavage et de repassage chaque semaine, des tenues sales, et de remise à disposition, la semaine suivante, des tenues propres dans des casiers prévus à cet effet, sans porter atteinte à son pouvoir de direction

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-16.034

Cour de cassation

considérant que le salarié était forclos en ses demandes depuis le 19 mars 1992 en l'état de la prescription quinquennale de l'ancien article L. 143-14 du code du travail, le conseil de prud'hommes de TOULON a débouté M. Y... de ses demandes et a déclaré irrecevable la procédure engagée contre lui ; que par arrêt du 29 mars 2005, statant sur l'appel formé contre ce jugement par Monsieur Y... , la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que par arrêt du 13 février 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y... aux motifs que, d'une part, le premier moyen tiré de la violation de l'article 122 du Code de procédure civile n'était pas fondé, la cour d'appel ne s'étant prononcée que sur la recevabilité

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168

Cour de cassation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-20.460

Cour de cassation

Ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur, le contrôle juridictionnel constituant au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier. Une cour d'appel en déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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