Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.320

Cour de cassation

par contrat du 23 mars 1992, avec reprise de son ancienneté à compter du 13 novembre 1990 ; que le 1er novembre 1992, la société UTA a été absorbée par la société Air France, et le contrat de travail de M. X... transféré à cette compagnie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin que soit pris en compte par son nouvel employeur, dans la limite de deux ans, le temps de service accompli au sein d'UTA en qualité de PNC, antérieurement à son intégration dans le personnel navigant technique, conformément aux dispositions de l'article 4-2 du statut PNT Air France et obtenir les rappels de salaires correspondant à la régularisation de sa situation ; Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors,

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

considérant que la demande de Monsieur X... n'est justifiée que pour la période de juin 2003 à mai 2009 cependant que le salarié justifiait par la production d'un tableau la mise à jour de ses demandes jusqu'au mois de mai 2010 (production n° 64 communiquée par Monsieur X... en appel), la Cour d'appel ainsi violé ensemble les articles 455 et 563 du code de procédure civile et 1353 du code civil. QU'a tout le moins elle a dénaturé ladite pièce 64 produite aux débats et violé l'article 1134 du Code civil.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

l'employeur à titre de rappel de salaire l'arrêt retient que les conclusions du salarié devant la cour d'appel ne comportent pas de chiffrage de sa demande au titre du rappel de salaire et que la somme fixée par le premier juge doit être confirmée ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions le salarié demandait la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires de 81 669,60 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 47 149,30 euros la condamnation du CEA à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence,

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, alors applicables ; Attendu que l'arrêt rejette pour la période antérieure au mois d'août 1997 la demande de M. X... tendant à ce que la société Total soit condamnée à procéder à son inscription au régime général de la sécurité sociale et au paiement des cotisations sociales correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de M. X..., fondée sur l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel au régime général de la sécurité sociale et d'effectuer le paiement des cotisations sociales correspondantes, était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 11-21.486 : Vu les articles L.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.901

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié relative au repos compensateur, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067

Cour de cassation

l'employeur de régulariser sa situation ; qu'il a saisi, le 16 juin 2008, la juridiction prud'homale en demandant la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié, le 1er août 2008, pour abandon de poste ; Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que celui-ci était tenu de faire convoquer le salarié à une visite de reprise et, en tout cas, à compter du 4 juillet 2002, date de l'avis médical déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, d'initier la procédure de reclassement ou de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le salarié avait, d'une part manifesté son intention de reprendre le travail ou sollicité l

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172

Cour de cassation

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt a constaté que l'employeur, au moment de la réintégration du salarié dans la fonction publique, lui avait réglé une somme correspondant à dix jours de congés payés et lui avait remis une attestation faisant état d'un solde de quatorze jours afin qu'il fasse valoir ses droits dans son administration d'origine, ces droits étant ipso facto transférés à la Ville de Paris ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles 2.2, 2.3, 2.4 et 3 du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et la société Eau de Paris ;

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