Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée27 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-26.494

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que :- Monsieur X... a été engagé le 5 janvier 1987 par la société Scab Inter Chaulnes en qualité de préparateur de commandes puis est devenu cariste le 1er avril 1989, a été transféré au sein de la société Base de Chaulnes dans le même emploi le 1er janvier 1990 et enfin a été transféré au sein de la société ITM IL (devenue ITM LAI) le 1er mai 2004 alors que Monsieur B...avait été recruté par la société Scaex Inter Nord Picardie dès le 8 décembre 1980 avant d'être transféré successivement dans la société Scab Inter Chaulnes en janvier 1987, devenue Scafrais Inter Nord Picardie, puis aux dates indiquées ci-dessus dans les deux mêmes sociétés Base de Chaulnes et ITM IL ; que Monsieur B..., recruté initialement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, sans vérifier si la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.651

Cour de cassation

l'employeur a supprimé ces échelons ; que soutenant qu'il aurait dû les conserver lors de sa promotion en application de l'article 33 de ladite convention collective, le salarié, ultérieurement muté à l'URSSAF des Hautes-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que l'URSSAF des Hautes-Alpes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale (UCANSS) du 8 février 1957, le salarié qui bénéficiait d'une promotion continuait de bénéficier des « échelons d'avancement conventionnel acquis » mais perdait le bénéfice des « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004

Cour d'appel

Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire. *** Madame [M] expose que l'UMT n' appliquait pas le même régime de cotisation pour la retraite complémentaire aux médecins vacataires et aux médecins dits exclusifs. A la suite de l'absorption de l'UMT par le Grand conseil de la mutualité, ce dernier a harmonisé les régimes de retraites de ces salariés, à compter du 1° janvier 2005. Madame [M] soutient, pour la période antérieure à cette date, que la différence de traitement des médecins vacataires et des

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.560

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de prime, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la prime litigieuse était due en raison de son caractère de fixité, de généralité et de constance, sans s'expliquer sur le caractère de généralité du versement de cette prime, qui était contesté par la société exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la prime litigieuse présentait le caractère de généralité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Créations et parfums aux dépens ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-20.743

Cour de cassation

il résulte du jugement que les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes le 29 août 2008, de sorte que toutes les demandes antérieures au 29 août 2003 étaient prescrites ; qu'en condamnant cependant la société Casino restauration à payer à certains salariés les sommes calculées sur la base d'une période courant du mois de juillet 2003 au mois de mars 2008, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, c'est à la date du 31 décembre 1998 qu'il convient d'apprécier si une entreprise adhérente pouvait maintenir le taux et la répartition d'un accord d'entreprise en vigueur à cette date ; d'autre part, que c'est en prenant en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969

Cour de cassation

Par lettre du 21 mars 2000, la Société du Journal le MIDI LIBRE a confirmé à Monsieur X... qu'elle lui donnait son agrément comme correspondant local de presse à BEZIERS auprès du journal à compter du 1er mars 2000. Selon l'article 10- I de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 modifié par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 " le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à la zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.684

Cour de cassation

Selon les articles 6 a et 8 du chapitre 3 du titre 3 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 l'indemnité de frais de transport instituée par le premier de ces textes a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institué en région parisienne.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mars 2013, 11/01167

Cour d'appel

Madame [B] [A] a hérité en 1993 du château de Gayrosse situé à [Localité 9]. Vivant dans la région parisienne, elle a passé une annonce pour faire garder et entretenir le parc de cette propriété. Madame [M] [U] épouse [Y] répondant à cette annonce, s'est présentée avec son époux Monsieur [L] [Y] au château de Gayrosse et a y été embauchée. Madame [B] [A] a attribué à titre gracieux un logement au couple [Y]-[U]. En octobre 2008, Madame [B] [A] a mis en vente le château de Gayrosse et a informé les époux [Y] de la signature d'un acte sous-seing privé le 30 octobre 2008. Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, Madame [B] [A] a notifié à Madame [M] [U] épouse [Y] son licenciement en raison du refus de l'acquéreur de conserver le personnel affecté à la propriété vendue.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.319

Cour de cassation

l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... était titulaire de 108 618 stock options et de 92 749 actions gratuites et que le litige portait sur l'exécution des plans d'attribution d'options et d'actions, M. X... sollicitant le paiement de ces actions en sa qualité d'actionnaire, ce dont il résultait que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale ;

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