Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée30 mai 2013
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que l'employeur est tenu d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales et qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; Attendu, cependant, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ;

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien de onze heures, l'arrêt retient que les salariés ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4, alinéa 2, du code du travail,

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Elias X... que jusqu'au mois d'octobre 1996 Monsieur Elias X... percevait un salaire de 15275. 53 F pour 169 heures soit un taux horaire de 90. 38 FRF soit 13. 78 € ; qu'à compter du mois d'Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu'en décembre 2001 d'un salaire de base qui a évolué de 13283. 07 F à 13260. 21 F pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu'il était auparavant plus une prime d'ancienneté de 15 % et qu'à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151. 67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu'il était avant octobre 1996 ; Il en résulte qu'à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne

1204

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 14 mai 2013, 12/01770

Cour d'appel

Monsieur [S] [K], qui avait démissionné de son emploi le 30 octobre 2000, a demandé à Maître [Q] [C] [B], avocat au barreau de Clermont-Ferrand de l'assister dans une procédure prud'homale contre son ancien employeur la société STA. Le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a été saisi le 17 mars 2005 et l'audience de conciliation a été fixée au 11 avril 2005. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement à l'audience du 3 octobre 2005, Monsieur [S] [K] devant adresser pièces et conclusions avant le 31 mai 2005. Après renvois, l'affaire a été radiée pour défaut de diligences du demandeur par décision du 29 mai 2006. Le 29 mai 2008, Maître [B] a déposé des conclusions pour demander la réinscription de l'affaire au rôle.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-29.003

Cour de cassation

par courrier du 21 mai 2008 ; que ce délai très important ne s'explique aucunement ni par des spécificités particulières du poste à pourvoir ni par des difficultés particulières qui auraient été rencontrées par le cabinet de recrutement pour trouver un candidat satisfaisant et rapidement disponible, aucun justificatif des diligences effectuées par ce cabinet entre la date de sa saisine et la date de la lettre d'embauche et des candidatures soumises à l'employeur n'étant produits aux débats ; que le délai de recrutement résulte essentiellement du retard pris par l'employeur pour mandater de manière effective un intermédiaire puisque le contrat avec ce dernier n'a été signé qu'après le 16 octobre 2008, soit pratiquement cinq mois après le licenciement ;

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.887

Cour de cassation

il résulte donc bien de ces deux arrêts que les demandes de M. X... sont les mêmes et ont un fondement identique et qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ; que M. X...

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.677

Cour de cassation

la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure ; que soutenant avoir été employée à l'agence du Crédit agricole de Saint-André de l'Eure de 1950 à 1959 en qualité de guichetière avec son premier mari, directeur de cette agence, Mme Y... a saisi le 1er mars 2010 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour travail dissimulé et pour réparation du préjudice résultant de la privation de droits à retraite ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'un contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur ; qu'en l'espèce Mme Y... produisait deux attestations l'une émanant de Pierre A...

1208

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.510

Cour de cassation

il résulte que l'employeur est le seul titulaire des oeuvres créées à sa demande ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : les reportages étant diffusés sur une chaine de télévision américaine, la loi d'origine est américaine ; ALORS 1°) QUE : la règle attribuant à l'auteur un droit moral sur son oeuvre constitue une loi de police dont la mise en oeuvre entraîne l'éviction d'une loi étrangère qui, telle la loi américaine, ne reconnaît pas le droit moral d'auteur ; que pour dénier au salarié un droit moral sur les oeuvres dont il est l'auteur, la cour d'appel a refusé d'écarter la loi américaine, estimant que celle-ci ne se heurtait à aucune loi de police française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L.

1209

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 avril 2013, 11-12.509

Cour de cassation

il résulte que l'employeur est le seul titulaire des oeuvres créées à sa demande ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : les reportages étant diffusés sur une chaine de télévision américaine, la loi d'origine est américaine ; ALORS 1°) QUE : la règle attribuant à l'auteur un droit moral sur son oeuvre constitue une loi de police dont la mise en oeuvre entraîne l'éviction d'une loi étrangère qui, telle la loi américaine, ne reconnaît pas le droit moral d'auteur ; que pour dénier au salarié un droit moral sur les oeuvres dont il est l'auteur, la cour d'appel a refusé d'écarter la loi américaine, estimant que celle-ci ne se heurtait à aucune loi de police française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.000

Cour de cassation

il résulte des productions que l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 exclut le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, fixe à deux-cents heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et limite forfaitairement à onze le nombre de repos compensateurs ; qu'il est ainsi moins favorable pour les salariés que le système légal de repos compensateurs ; que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision, qui a appliqué le régime légal des repos compensateurs revendiqué par les salariés, se trouve légalement justifiée ; Attendu ensuite que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le…

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