Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée19 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-18.179

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail écrit à durée indéterminée a été conclu le 12 février 2004 entre M. X... et la société Garage De Gaulle, ce dernier étant engagé en qualité de mécanicien ; que la société était gérée par le frère de M. X... jusqu'à son décès au mois d'août 2006, l'intéressé détenant 33 % des parts sociales ; que la société a fait l'objet, le 26 juin 2008, d'une liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée mandataire liquidateur ; que cette dernière lui ayant dénié la qualité de salarié pour la période postérieure au mois d'août 2006, M. X...

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 2007, invoquant l'impossibilité d'accepter la modification de fonctions imposée par l'employeur, elle a demandé à être réintégrée pleinement dans son précédent poste ; qu'estimant que ses fonctions s'étaient dégradées, elle a fait savoir à son employeur par lettre du 29 janvier 2008 qu'elle considérait que celui-ci avait résilié son contrat de travail ; qu'ayant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.332

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que malgré les lettres d'alerte précitées adressées par l'employeur, l'activité de M. X... n`a cessé de baisser pour être pratiquement nulle dans les premiers mois de l'année 2005, que cela soit en termes de moyenne hebdomadaire de rendez-vous d'affaires nouvelles ou d'affaires additionnelles, son activité étant plus faible que celle de ses collègues ; que M. X...

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-19.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que le syndicat agissait en son nom propre, la cour viole les textes susvisés ; 2°/ que d'un côté, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la demande ne constitue pas une demande en paiement, mais porte sur la détermination d'un principe de calcul et d'un autre côté, condamne dans son dispositif la société Arkema France à intégrer sous astreinte dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite certaines sommes au bénéfice de tous les anciens salariés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se contredit, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que la demande du syndicat avait pour objet de faire appliquer un accord collectif, a…

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors qu'il est constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de leur entretien (Cour de cassation, chambre sociale 21 mai 2008 n° pourvoi 06-44044, bulletin 2008, V, n° 108) ; qu'en l'espèce, les demandeurs sont agents des entreprises Electricité réseau distribution France & Gaz réseau distribution France ; qu'il n'est pas en débat que le port d'un vêtement de travail dit « bleu » est obligatoire et inhérent à l'emploi ;

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-13.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de "Mister France" était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur

1197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

il résulte des propres écritures de [H] [V] que ce dernier a subi des périodes de chômage de technique partiel accordé par la DDTE accordé à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire. Afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76 670 €) la créance de [H] [V] au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004/ 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55 585 €. Le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord. Le jugement sera réformé en ce sens.

Condamnation : 55 585 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 2009, il a informé ses salariés de son indisponibilité et de l'impossibilité de faire sortir le bateau jusqu'au 20 novembre 2009, « sous réserve d'une éventuelle prolongation » ; que soutenant qu'ils n'avaient pas perçu l'intégralité de la rémunération à laquelle ils avaient droit, les trois marins ont, le 3 novembre 2009, saisi l'administrateur des affaires maritimes en vue de la tentative préalable de conciliation prévue par l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ; qu'un procès-verbal de non-conciliation est intervenu le 24 novembre 2009 ; que le 5 novembre 2009, les marins ont sollicité une saisie conservatoire du navire, laquelle a été autorisée par un juge de l'exécution le 9 novembre 2009 ; que le 19 novembre 2009, M.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à M. X...

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.