Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée10 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022

Cour de cassation

il résulte du bulletin de paie du salarié du mois de novembre 2005 l'absence d'heures supplémentaires payées au-delà de 169 heures ; que le défendeur ne justifie d'aucun élément versé au dossier pour en contester le paiement ; que les dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail précise qu'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail que la violation des critères édictés par l'article L. 324-10 du code du travail par l'employeur est sanctionnée par une indemnité forfaitaire, pour travail dissimulé, égale à 6 mois de salaire ; qu'en conséquence il sera fait droit à la demande du salarié, la somme de 11.256 euros lui sera allouée ;

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

Il résulte du contrat Partenaire et de ses avenants que M Patrick X... était tenu d'engager des salariés dont non seulement le nombre était déterminé par la société SFR mais également la qualification et les modalités d'exécution du contrat de travail (vendeur itinérant) et qu'il ne pouvait décider, le cas échéant, de procéder à une éventuelle réduction de l'effectif des salariés. Ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, M Patrick X... ne disposait d'aucune latitude en matière de tenue du personnel, de formation et de jours et d'horaires d'ouverture de son magasin.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la demanderesse une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée privée pendant cinq ans du versement de la prime en litige a subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée demandait paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que les salariés privés pendant cinq ans du versement de la prime en litige ont subi un préjudice en raison du manque corrélatif de trésorerie ; Qu'en statuant ainsi, alors que sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, les salariés demandaient paiement d'une créance de rappel de salaires qui était prescrite en application de l'article 2277 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-23.705

Cour de cassation

Vu les articles 2277 ancien du code civil alors applicable et L. 3251-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée en qualité de directrice administrative des sociétés Bureau Déco et Compagnie européenne d'équipement (CEE) suivant deux contrats de travail, a été licenciée par ces deux sociétés le 8 janvier 1997 ; que le 21 février 1997 la liquidation judiciaire des deux sociétés, a été prononcée ; que, par jugement rendu le 21 octobre 1997, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de la salariée à titre de commissions dues pour les années 1995 et 1996 au passif de la société CEE ; que le 15 janvier 2003, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de commissions non perçues ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'action de la caisse d'épargne en répétition du différentiel d'indemnités de congés payés versées sur la base d'un salaire de base incluant les primes de vacances, familiale, d'expérience, d'ancienneté et la prime Midi-Pyrénées, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification des bulletins de paie de sorte qu'ils fassent apparaître, de manière distincte, d'une part le salaire de base, d'autre part lesdites primes, a retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé de calculer l'indemnité de congés payés sur le salaire de base globalisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les…

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.702

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE selon l'article L. 3245-1 du Code du Travail : " l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans selon l'article 2277 du Code Civil " ; que, dans les faits, la demande initiale du syndicat FO était à l'initiative des salariés syndiqués FO ; que la demanderesse a saisi le Conseil de céans en date du 7 avril 2009 ; que la décision de la Cour d'appel de Colmar a rendu sa décision le 8 novembre 2007 ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.310

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-27.693

Cour de cassation

Le délai de prescription de l'action en paiement des salaires ne commence à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés, auxquels avaient été délivrés des bulletins de paie mentionnant une convention collective autre que celle applicable dans l'entreprise, en mesure de connaître le statut collectif dont relevait celle-ci

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