Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée20 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-24.065

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France que c'est suite à son licenciement que Jacques X... « a contesté cette mesure de telle sorte que Monsieur le professeur Y... a été saisi et qu'un accord est intervenu entre les parties » ; qu'il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de cette sentence, qu'elle avait nécessairement pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail de Jacques X... et ne concernait en rien la prime exceptionnelle, versée postérieurement au départ à la retraite des anciens salariés de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, ayant fait l'objet d'une décision de révocation par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2009, elle a fait état auprès de son employeur d'une surcharge de travail et d'une situation de harcèlement moral, puis dénoncé le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour revalorisation du coefficient de fonctions et à titre d'heures supplémentaires et de dimanches travaillés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond, pour déterminer si un salarié peut prétendre à une

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.926

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 b) 7. de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur que le garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, assure une présence, la nuit, auprès du malade, à l'exclusion de soins, en veillant à son confort physique et moral, qu'il reste à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment, à l'exclusion de soins ; qu'il ne lui est ainsi nullement interdit de dormir ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir juger qu'elle relevait de la classification garde-malade de nuit, à l'exclusion de soins, catégorie IV de la convention collective, qu'un garde-malade de nuit assurait une veille auprès de l'employeur en ne dormant pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.409

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 11-30.532

Cour de cassation

par arrêt du 7 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du salarié à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail en matière de commissionnement, défaut partiel de paiement de complément de salaire, privation de treizième mois et concurrence déloyale ; Attendu que, statuant sur les premier et deuxième moyens de cassation présentés par le salarié contre l'arrêt du 7 septembre 2004, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 décembre 2006, censuré les dispositions de cette décision relatives à la prescription des demandes du salarié en paiement de commissions, de complément de salaires et de privation de treizième mois ; Sur

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-19.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt procède à l'examen de certains des éléments qu'il retient comme démontrant l'existence d'une discrimination syndicale mais qu'il estime ne pouvoir recevoir la qualification de harcèlement moral puis considère que le salarié n'apporte aucune preuve de sa mise à l'écart et ne

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-21.214

Cour de cassation

La prescription quadriennale des créances contre l'Etat ou les collectivités territoriales instaurée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 court à compter du premier jour de l'année suivant le fait générateur. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, pour dire recevable la demande introduite en juin 2009 contre une collectivité territoriale par un salarié licencié en novembre 2004 par une association dont l'activité a été reprise par cette collectivité, retient que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.084

Cour de cassation

il résulte des écritures de la SNCM elle-même; Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ; Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement; Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'

Licenciement économique / PSERejet+7
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1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'exception de 10 contrats, les 190 contrats de travail à durée déterminée conclus de façon non successive avec le salarié entre 2000 et 2009 l'avaient été pour remplacer divers salariés absents et que l'employeur avait démontré la réalité de l'absence des salariés remplacés par Monsieur X...; qu'en tirant néanmoins de ce que le salarié avait travaillé pendant de nombreuses périodes la conclusion qu'il avait occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 Code du travail. 2° - ALORS QUE si le contrat de travail à durée déterminée ne peut, a priori, être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, il en

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045

Cour de cassation

par courrier du 21 janvier 2003, et d'un montant de 150 ¿ par mois, ajoutée à l'augmentation générale de 1,70 % ; que force est de constater, sur ces primes, que la société LESIEUR ne justifie par aucun élément objectif, tel que l'ensemble des bulletin de paie d'un salarié se trouvant dans une situation professionnelle proche de celle de M. X... et répondant aux critères définis ci-dessus du panel, l'attribution à un salarié qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise et contre lequel aucun reproche professionnel n'est formulé, de seulement une prime individuelle et de 3 primes exceptionnelles, en plus de 30 ans, étant relevé que toutes ces prunes n'ont été attribuées qu'au cours des 8 dernières années ; qu'il résulte ensuite des pièces produites que l'évolution salariale de M.

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