Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.682

Cour de cassation

la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'usage invoqué par Mme X... à partir de la lettre adressée le 26 avril 2000 par la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) à son conseil et d'où résultait qu'en cas de réalisation d'un vidéogramme ou d'une vidéomusique, l'artiste soliste perçoit en sus du cachet une rémunération proportionnelle calculée sur le « prix de gros catalogue hors taxe producteur », en contrepartie de la cession de ses droits de reproduction et de communication au public, n'a pas justifié légalement sa

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 11-27.797

Cour de cassation

Vu les articles L. 242-3, R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 en qualité de professeur d'anglais par la société Institut supérieur d'optique à temps partiel, a été licenciée par lettre du 15 septembre 2005 ; qu'elle travaillait également à temps partiel pour deux autres instituts ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un capital compensatoire de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'arrêt retient par motifs propres que depuis le décret du 21 décembre 1985 l'employeur peut déterminer la part de cotisations à sa

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.208

Cour de cassation

l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a formé diverses demandes reconventionnelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accorder au salarié la qualification de VRP et de le condamner à la remise d'un bulletin de paie conforme pour la période commençant en février 1996, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées par ce dernier et non en considération des seules mentions portées sur son contrat de travail ou sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que M. X... pouvait prétendre au statut de VRP, sur les mentions portées sur son contrat de travail et sur ses seuls bulletins de

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-25.149

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la faute lourde commise par le salarié démissionnaire au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que le salarié devait percevoir ses salaires du 1er mars au 19 mai 2001, date de l'expiration du préavis, et que celui-ci n'ayant pas été exécuté du

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.040

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.566

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.565

Cour de cassation

par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge administratif, tout en annulant l'autorisation de licenciement de la

1161

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2013, 12/05756

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que sa demande tendant à la perception d'une rémunération au titre des jours de garde équivalente à celle versée aux médecins extérieurs à l'établissement était justifiée et a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 27.131,45 € à titre de complément de salaire. Le conseil de prud'hommes a cependant débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des congés non pris au motif qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, mais a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.987

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de céans en date du 7 mai 2009, que le litige a pour origine les contrats de travail conclus entre l'I.S.L. et les onze intimés. Comme le fait valoir l'appelant sur le fond, le statut du personnel de l'Institut Franco-Allemand de recherches de Saint-Louis procède du droit dérivé de la convention bilatérale du 31 mars 1958. Il s'impose à l'Institut lui-même. Comme le fait également valoir l'appelant, toute modification du statut du personnel est soumise au principe de l'application immédiate des dispositions nouvelles.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur son refus de le classer au niveau de qualification correspondant à ses fonctions et de lui verser le salaire correspondant, le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence d'indemnisation des heures de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que l'

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