Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724
Cour de cassationVu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L. 3245-1 du code du travail, 2240 et 2241 du code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaires à compter du juillet 2001 jusqu'en septembre 2005 , les jugements retiennent que la prescription de l'action en paiement d'éléments du salaire court à compter de la date à laquelle il devient exigible, c'est-à-dire le jour où le salarié a fait parvenir à l'employeur sa demande en recommandé avec avis de réception, donc le 29 juin 2006 ; que de plus, dans son courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2009, l'employeur s'engage comme suit : « nous