Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail, 2244 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et les articles L. 3245-1 du code du travail, 2240 et 2241 du code civil ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaires à compter du juillet 2001 jusqu'en septembre 2005 , les jugements retiennent que la prescription de l'action en paiement d'éléments du salaire court à compter de la date à laquelle il devient exigible, c'est-à-dire le jour où le salarié a fait parvenir à l'employeur sa demande en recommandé avec avis de réception, donc le 29 juin 2006 ; que de plus, dans son courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2009, l'employeur s'engage comme suit : « nous

Salaire / rémunérationCassation+6
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1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

il résulte qu'ils n'étaient pas de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, aux motifs que les éléments produits par l'employeur pour justifier de ses horaires n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées et non payées afin de justifier le montant du rappel de salaire au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en fixant à la somme de 47 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le salarié n'avait pu effectuer les heures supplémentaires dans la proportion qu'il prétendait et sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955

Cour de cassation

il résulte toutefois des indications écrites de l'expert qu'il a pris l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison des nombreux échanges avec les avocats ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport ont été soumises au contradictoire devant la Cour de telle sorte qu'il n'existe aucun motif procédural pour ordonner pour ce seul motif une nouvelle mesure d'instruction ; qu'au regard, d'une part, de la mission confiée à M. Z..., tant en exécution du premier arrêt susvisé que de celui du 4 mai 2010 qui a ordonné un complément d'expertise, et d'autre part des observations des parties sur les travaux effectués par l'expert, ainsi que des conclusions soumises à la cour, il n'existe aucun motif sérieux pour procéder à une audition de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits de dépassement des temps de conduite est établie par les pièces produites et que le salarié ne peut se prévaloir du fait que d'autres employés aient commis également des faits fautifs, aucun traitement discriminatoire n'étant relevé de par son pouvoir de sanction disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si la décision de l'employeur de sanctionner puis licencier ce salarié à la différence de ses collègues ayant commis les mêmes faits fautifs,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.189

Cour de cassation

l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., d'une part, et Mme H..., épouse I..., d'autre part, ont été employés par l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; que l'association a été placée en redressement judiciaire, par un jugement du 22 février 1991 ; qu'après la cession des éléments d'actif, la procédure collective a été clôturée par un jugement du 16 mai 2001 ; qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les intéressés étaient soit salariés de l'association soit titulaires d'une créance salariale à son encontre ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.190

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de radio, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures ; qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré travailleur de nuit celui qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail ; que la société Vortex avait elle-même rappelé dans son courrier, en date du 3 mai 2007, que sur ses 32 heures de travail hebdomadaire, Mme X...

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317

Cour de cassation

il résulte que ce dernier imputait au salarié le refus de la mission (pièces 77 et 79) alors qu'elle prenait place objectivement au même moment que des obligations liées à son statut de salarié protégé ; qu'au vu des articles visés plus haut et de l'analyse qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements ainsi que l'usage par Vincent X... de son droit d'alerte, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'une discrimination syndicale, le jugement devant être confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ; que Vincent X...

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094

Cour de cassation

par jugement définitif du 26 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes à la salariée ; que cette dernière a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 31 mars 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance, par l'employeur, de la réglementation relative aux temps de pause alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne au temps de pause la Directive 2003/ 88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 avril 2000 que celui-ci était motivé par l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.334

Cour de cassation

Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat à temps partiel doit mentionner, outre la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet. Cette présomption est une présomption simple qui permet à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition. Il n'est pas discuté qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties. Monsieur Y... prétend détruire la présomption de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.391

Cour de cassation

par ordonnance du 9 novembre 2005, le juge des référés a calculé la somme restant due à Bernard X... au titre du complément conventionnel de salaire à 1 079,92 ¿ et a condamné la S.A. Les Trois Frontières au paiement de cette somme ; la demande formulée devant la formation de jugement du conseil de prud'homme, reprise devant la cour, porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars au 23 juillet 2005, dont Bernard X... ne justifie pas qu'elle n'aurait pas été prise en considération dans la procédure de référé, engagée postérieurement à ces dates, outre le fait que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de 12 mois ; le bien fondé de la demande n'est pas établi, ce chef de demande sera rejeté ;

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