Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

par requête du 29 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination syndicale, d'annulation d'une mise à pied disciplinaire ainsi que de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de congés supplémentaires d'ancienneté ; qu'il a été licencié le 3 mars 2009 sur autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.789

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé en 1999 et 2000 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de « location de véhicule de taxi » successivement consentis par les sociétés Slota, Taxis Paris Dauphine, Loire Taxis et Gym (les sociétés) ; qu'il a saisi le 14 février 2003 la juridiction prud'homale pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir diverses sommes d'abord à titre de remboursement des cotisations patronales puis à l'audience du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2010 à titre de dommages-intérêts pour perte de revenu ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il avait requalifié les contrats entre les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1132

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825

Cour de cassation

La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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1134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer le salaire de référence à la somme de 7 124 euros et condamner la société France télévisions à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de fixer un salaire de référence inférieur à celui perçu par elle entre 1989 et 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en requalification de son départ en retraite en une prise d'acte aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que la lettre du 28 octobre 2008 ne peut, en aucun cas, être analysée comme une lettre de prise d'acte de rupture, celle-ci faisant état de la volonté claire et non équivoque du salarié de partir en retraite, la mention relative à la dégradation des relations depuis plusieurs années ne venant à l'appui que de sa demande relative à l'obtention d'une réponse rapide et que la seconde lettre du 12 décembre 2008 ne rend pas plus cette demande de départ en retraite équivoque, compte tenu du fait qu'elle a été envoyée un mois et demi plus tard

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301

Cour d'appel

Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus

Condamnation : 300 €Discipline / sanctions+7
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1137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon le deuxième, il est tenu compte de tous les impératifs propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ; que, selon le troisième, les salariés employés à des opérations nécessitant la mise en oeuvre de produits susceptibles d'occasionner des maladies professionnelles et dans des conditions d'emploi où ces produits sont nocifs, seront l'objet d'une surveillance médicale particulièrement attentive ; que, selon le dernier de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

il résulte de leurs bordereaux de communication de pièces que tant l'employeur que le salarié produisaient le registre du personnel de la société Luxottica France ; qu'en affirmant que ce registre n'était pas versé aux débats, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ou le groupe ne comporte pas d'autres emplois disponibles en rapport avec ses compétences que ceux qui ont été proposés ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-19.050

Cour de cassation

il résulte que plus de vingt ans se sont écoulés entre la naissance du droit et l'engagement de la présente procédure, le 22 juin 2009, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la Société BASF COATINGS à l'encontre de Monsieur X..., et d'avoir condamné celle-ci à payer au salarié la somme de 8.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, outre 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Mouloud X... verse aux débats un ensemble de pièces propres à établir qu'il a bien été

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 27 février 2014, 13/14501

Cour d'appel

[I] [B] [F] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 23 septembre 2002 par la SAS Groupe Cayon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 11 février 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale et sous astreinte de 100€ par jour de retard, la délivrance de l'intégralité des disques chronotachygraphes le concernant, le remboursement de ses frais de déplacement, un rappel d'heures supplémentaires ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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