Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-11.396

Cour de cassation

considérant que la loi américaine était applicable au litige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. et partant violé l'article 6 a) de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société SAS Knauf, via le directeur général, cadre dirigeant, de la division emballage-injection de cette société, exerçait un contrôle de fait sur toutes les filiales de ce secteur du groupe Knauf, dont la société Knauf polystyrène, à laquelle appartenait le salarié, et ce, tant dans le domaine de gestion du personnel, que celui des résultats, des stocks, du développement des produits, des plans d'investissement, des recrutements et développement des produits, en donnant des instructions et injonctions précises au salarié, allant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-29.142

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs d'attestations régulières en la forme versées au débat de plusieurs chauffeurs grande remise que " ces heures là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client. Chacun est libre d'employer ces heures là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle'" ; Que c'est donc ajuste titre avec le premier juge à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs porté à sa connaissance, on dit que le temps d'attente porté ne constitue pas un temps de travail effectif ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que les demandes de M, X...

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.767

Cour de cassation

considérant que tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés réclamaient exclusivement des rappels de salaire ; qu'en condamnant l'exposante à extraire les primes du salaire de base sur les fiches de paie, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QU'aux termes de conclusions circonstanciées et de décomptes précis, l'employeur démontrait que, même en ne tenant pas compte des primes familiale, de durée d'expérience et de vacances, les 5 salariés avaient toujours bénéficié de rémunérations supérieures à la RAM ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 mai 2014, 11/12393

Cour d'appel

considérant que les heures supplémentaires n'étaient pas démontrées, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] [H] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision Il demande à la cour de : - dire son licenciement pour motif économique dénué de toute cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ADOMA à lui verser la somme de 145 312 € à ce titre. - dire que son licenciement économique est constitutif d'une infraction aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail vu la cession officielle de la Société RATIOPHARM et la suppression de 600 emplois dès le mois de février 2009. - condamner

Condamnation : 149 649 €Licenciement+14
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1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'employeur est redevable du montant des majorations exigibles sur les quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine par le salarié de 2003 à 2005 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes était prescrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ; que le salarié a refusé cette modification par une lettre du 29 octobre 2009 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.418

Cour de cassation

il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande du salarié au titre de l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et les demandes de condamnation de la Poste à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaires et de congés payés par application de l'article 24 de la convention collective, des dommages-intérêts pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.852

Cour de cassation

l'employeur n'est tenu de supporter, en application des articles 1135 du Code civil et L.4122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes des salariés sur une telle base forfaitaire sans s'expliquer sur les frais réellement exposés par ceux-ci dont il leur appartenait de justifier ; qu'en cet état, il a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté des salariées doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les intéressées se sont tenues à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire jusqu'à la date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 26 décembre 2006 pour Mme X... et le 24 novembre 1997 pour Mme Z... ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ; Qu'en statuant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.293

Cour de cassation

il résulte cependant des bulletins de paie produits par le salarié qu'il a perçu chaque année pendant 4 ans, de 1997 à 2000 une prime de vacances de 600 francs ; cette prime n'a cependant plus été payée à partir de l'année 2001 ; qu'eu égard à la constance, à la fixité et à la généralisation des sommes ainsi versées pendant plusieurs années, pour un montant forfaitaire, le salarié est fondé à obtenir le paiement des primes de vacances qu'il sollicite à compter de l'année 2006 et jusqu'à l'année 2011 incluse, soit 91,47 € par an et un total pour les 6 années de 548,82 €, avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud'hommes ; que s'agissant de la prime

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