Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 419
Dernière décision affichée21 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 419 décisions
11965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.803

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 1983 par la société Promoviandes, devenue la société Elivia Villers-Bocage, occupait en dernier lieu la fonction d'opérateur d'abattage-découpe ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2012 ; Attendu que pour déclarer le règlement intérieur opposable au salarié, l'arrêt retient que ledit règlement spécifie lui-même, en son titre IV, avoir été déposé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen, avoir été affiché à l'intérieur des locaux de travail ainsi qu'à l'endroit où se fait l'embauche, et être applicable de ce fait à compter du 1er mars 2005,

11966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-15.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 février 2005 en qualité de technico-commercial par la société Belzacq aux droits de laquelle est venue la société Avomaison, M. Y... a été licencié pour faute lourde ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 octobre 2013 ; Attendu que pour fixer la créance du salarié

11967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

11968

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.881

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

11969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société A...

11970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la charge de la preuve des heures de travail accomplies ne pèse pas sur l'employeur, seul ; qu'admettre que la seule production d'un décompte d'heures supplémentaires établi unilatéralement par le salarié suffit à étayer sa demande revient à réduire le fardeau probatoire du salarié à la seule charge de l'allégation et donc à faire peser sur l'employeur, seul, la preuve des heures supplémentaires ; qu'en admettant néanmoins, en l'espèce, que la demande de Madame Y... était suffisamment étayée, dès lors qu'elle produisait un « décompte précis » des heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QU' un

11971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.623

Cour de cassation

il résulte des pièces et explications des parties que le guide mémento de gestion RH est un document interne établit à l'adresse des personnes en charge de la gestion des ressources humaines ; que les dispositions de ce document en son article 221 traitant de la procédure de convocation à l'entretien préalable ne figurent pas dans les statuts ni dans un texte conventionnel applicable à l'entreprise ; que dès lors, il n'appartient pas à la formation de référé de porter une appréciation sur la nature du document ni sur sa valeur juridique, laquelle relève du fond ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer les parties demanderesses à mieux se pourvoir ; ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble…

11972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-25.500

Cour de cassation

il résulte de ce courrier qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur, dès le mois de novembre 2009, le fait que Christèle A... se plaignait d'être victime de propos discriminants de son supérieur hiérarchique et de ce qu'une charge de travail lui était attribuée inadaptée à son état de santé ; que la date certaine de ce courrier permet donc de dater non seulement les faits dont Christèle A... a été victime, ou a commencé à l'être, mais également du moment où ils ont été portés à la connaissance de l'employeur, au moins de manière indubitable ; qu'en revanche, les faits dénoncés par Laetitia B... dans son attestation ne sont pas datés et aucun élément produit ne permet de déterminer la date à laquelle ils ont été commis et donc s'ils sont

11973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-22.502

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait accepté d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société CB'A Paris, venant aux droits de la société CB'Associés à payer à la salariée la somme de 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril et mai 2011, l'arrêt retient que le licenciement de la salariée par lettre du 30 mai 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la salariée avait

11974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649

Cour de cassation

vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement pour motif disciplinaire par la juridiction prud'homale, seuls les motifs notifiés dans la lettre de licenciement fixent l'objet du présent litige ; qu'en l'espèce, si M. Y... n'était pas en accord avec la politique éducative et les décisions prises par son employeur, il devait faire valoir ses arguments tout en honorant avec loyauté son contrat de travail dans le respect du lien de subordination ; que M. Y... a été reçu en entretien par M. D..., directeur de l'association en avril 2010 pour se voir

11975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-17.143

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2013 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de l'association UNA de la Manche diverses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'association UNA de la Manche faisait partie d'un groupe de reclassement en retenant l'existence d'un réseau d'

11976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-13.537

Cour de cassation

l'employeur et l'erreur commise par celui-ci dans le choix de la convention collective applicable ne suffit pas à établir son intention de ne pas déclarer la totalité des heures effectuées ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et le jugement sera réformé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, présenté les heures d'astreinte effectuées par le salarié comme des heures de récupération et omis de toutes les mentionner sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, à énoncer que la méconnaissance de ses droits portait sur les heures d'

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