Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 870

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 372
Dernière décision affichée26 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 372 décisions
10429

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-14.428

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement pour faute grave de M. HT... dépourvu de cause réelle et sérieuse en affirmant qu'il existait une grande incertitude sur les origines du conflit et que dans une telle hypothèse, le doute devait profiter au salarié ; qu'au soutien de son appel, en vue de démontrer la réalité des faits imputés à son salarié, la société Garçon a affirmé avoir ordonné que M. E... soit emmené à l'hôpital et que M. I..., conducteur de travaux, a été témoin de cette consigne ; qu'elle a ensuite maintenu les termes de la description des faits impliquant M. HT... après son arrivée dans les locaux de l'entreprise faisant apparaître que ce dernier a insulté et menacé M.

10431

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-17.006

Cour de cassation

l'association, des fonctions techniques distinctes relevant de son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame S... tendant à reconnaître la réalité de son contrat de travail, que « la preuve est rapportée par le Centre de gestion et d'études AGS que celle-ci n'exécutait pas son travail dans le cadre d'un lien de subordination » et qu'« il n'est versé aux débats par Madame P... – épouse S...

10432

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-28.868

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par la Selarl Victor que celle-ci a été immatriculée le 28 novembre 2003 et que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a autorisé Mme W... K... à exercer la profession d'avocat en Selarl, de telle sorte que les demandes de Mme I... C... formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de Mme W... K... à titre personnel sont irrecevables ; qu'en ce qui concerne l'utilisation de moyens d'identification communs, reprochée par Mme I...

10433

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304

Cour de cassation

par courrier du 12 janvier 2012 l'employeur a proposé à M. Y... T... une offre de reclassement : poste d'aide magasinier à temps partiel, soit 30 heures par semaine, avec un maintien de son taux horaire ; l'appelant soutient vainement que cette proposition était inefficace pour avoir été formulée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour rappelant que celle-ci est intervenue le 25 janvier 2012 et non le 11 janvier 2012, comme prétendu par M. Y... T... ; le salarié, embauché en qualité d'aide magasinier et agent d'entretien, et qui ne conteste pas avoir eu selon l'employeur des tâches de manutention et de rangement uniquement, ne justifie par aucun élément qu'il disposait des compétences permettant que le poste de magasinier, libéré début 2012 par M.

10434

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-12.182

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; / qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

10435

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.611

Cour de cassation

considérant que les faits reprochés au salarié relevaient plus de l'insuffisance professionnelle que de griefs disciplinaires sans rechercher si l'insuffisance professionnelle alléguée ne résultait pas de l'abstention volontaire du salarié ou de sa mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1222-1 et Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française ; 7° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence d'organisation de réunion avec la nouvelle direction et de l'absence de

10436

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-26.610

Cour de cassation

considérant que la pratique des remises entrait dans les fonctions de Madame Z... J... et qu'elle s'imposait dans un marché très concurrentiel sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de l'employeur, si les remises accordées par la salariée à hauteur de 77%, 80% et 94 %, sans autorisation de la direction, n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1224-7 et Lp. 1225-3 code du travail de la Polynésie française ; 5° ALORS QUE la mauvaise gestion du service confié à une salariée, lorsque celle-ci ne s'est pas adaptée aux responsabilités que comporte son poste constitue une insuffisance professionnelle ; qu'en énonçant que l'activité publicitaire de Madame Z...

10437

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009 le règlement des congés payés acquis au titre des années 2007 et 2008 ; or si l'employeur a versé en mai 2009 une indemnité compensatrice de 26,65 jours de congés payés au titre de l'année 2006- 2007 (soit 1 596,42 euros), il a refusé de régler les 30 jours de congés acquis au titre de l'année 2007-2008 alors qu'elle s'est trouvée durant la période dans l'impossibilité de les prendre du fait d'un mi-temps thérapeutique puis d'un nouvel arrêt maladie ; que la salariée sollicite à ce titre la somme de 1 797 euros brut ; que durant la période de référence de prise de congés Mme A... a été placée en arrêt maladie jusqu'en septembre 2008, date à laquelle elle a repris son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que

10438

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.802

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2013 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prononcé de la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé et pour harcèlement moral et, par conséquent, de ses demandes de réintégration sous astreinte et de condamnation de l'employeur à lui verser ses salaires à compter du 15 janvier 2013, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral alors, selon les moyens : 1°/ que lorsqu'un motif illicite est retenu comme participant de la cause du licenciement, il entache ce dernier de nullité, quels que soient les autres motifs invoqués à l'appui du licenciement et quel que soit son caractère déterminant ;

10439

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/21646

Cour d'appel

M. [N] [S], recruté le 3 novembre 1976 par la société GAAM, ultérieurement devenue la société Bayern avenue, en qualité de mécanicien automobile et qui exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée : "(') le 6 juin dernier, en présence de la responsable administrative et comptable, du responsable service après ventes BMW d'un client, et de moi-même, vous avez eu une vive altercation avec un salarié de notre société. Vous lui avez littéralement hurlé dessus dans le bureau du responsable après ventes.

Condamnation : 853 €Licenciement+10
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10440

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/19721

Cour d'appel

M. [U] [D] recruté par la société Laboratoires Genevrier le 24 août 2008 en qualité de responsable des ventes directes, a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, directeur de réseau au sein de la filiale Promogen. Ayant démissionné de ses fonctions au sein de cette société par lettre du 29 décembre 2014, il a été réembauché par la société Laboratoires Genevrier, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques. Licencié pour motif économique par lettre datée du 29 juin 2015, M. [U] [D] a saisi le 24 décembre 2015 le conseil de prudhommes de Grasse qui, par jugement du 11 octobre 2017, a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Laboratoires Genevrier à

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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