Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 360
Dernière décision affichée26 mai 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 360 décisions
9481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2020, 16/15664

Cour d'appel

M. [Y] [I], né en 1971, précédemment ingénieur des Ponts et Chaussées, a été engagé, dans le cadre de la procédure de détachement des fonctionnaires, par la société SETEC Consultants en qualité d'ingénieur en chef à compter du 3 avril 2000 pour une durée de 5 ans renouvelable ; sa rémunération mensuelle était fixée à 31.639 francs (soit 4.823,33 euros). Il a travaillé au sein de différentes sociétés du groupe SETEC (Société d'Etudes Techniques Economiques) : - SETEC Consultants jusqu'au 31 décembre 2000, - SETEC Telecom du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, - SAGETEL du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, - SETEC IS à compter du 1er janvier 2010 dont il a été nommé directeur à compter du 1er mai 2013. En 2011, M. [I] a souscrit au

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
9482

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 mai 2020, 19-13.674

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 décembre 2018), au cours de l'année 2009, la société Harsco métal logistique et services spécialisés, aux droits de laquelle se trouve la société Harsco Metals and Minerals France (la société), a mis en oeuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 2. Certains salariés, qui avaient conclu avec elle des transactions ayant pour objet la renonciation au bénéfice des mesures du PSE et à toute contestation en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation desdits actes.

9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2020, 18-23.444

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. E... a été engagé le 5 janvier 2009 par la société Assistance sécurité protection en qualité d'agent de sécurité incendie, chef de poste. Le 7 avril 2010, il a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel. 3. Le salarié a été mis à pied le 13 décembre 2010 et convoqué à un entretien préalable au licenciement. L'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire a été refusée par l'inspection du travail le 20 janvier 2011. Le 27 janvier suivant, M. E... a demandé à être réintégré sur le même lieu de travail. Le 15 février 2011 l'employeur a notifié à ce dernier une nouvelle affectation, que le salarié a refusée. 4. Par lettre du 18 février 2011, M. E... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2020, 18-24.472

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2018), Mme A..., engagée en qualité de responsable d'agence en 2011 par la société Fédérhis, devenue la société Domino Dauphiné Bourgogne (la société), entreprise de travail temporaire, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 février 2014, la relation de travail prenant fin le 21 mars 2014. 2. La salariée a été engagée le 1er avril 2014 par la société V Travail temporaire exerçant sous l'enseigne Effibat Intérim, entreprise de travail temporaire concurrente. 3. Estimant que la salariée avait contrevenu à la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, 4. En application de l'

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-15.296

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 2018), Mme L... a été engagée le 20 janvier 2000 par l'association Apart, devenue l'association Atelier de récupération et de traitement pour l'environnement, l'écologie et la créativité (l'association), en qualité de coordinatrice. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 mai 2014. 3. Des membres du conseil d'administration de l'association ont saisi le tribunal de grande instance pour voir annuler les délibérations du conseil d'administration du 3 avril 2014 et voir dire que les actes découlant de la réunion du 5 mai 2014 étaient nuls. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaire.

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-12.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 19 avril 2018), M. D... , engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de maçon à compter du 24 novembre 1975, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 décembre 2010. 2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en vertu du principe selon lequel toute

9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.712

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° X 18-21.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. U... E..., 2°/ M. U... E..., agissant en qualité d'ancien mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme W..., née D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.712 contre le jugement rendu le 18 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... I..., domicilié [...] , 2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.682

Cour de cassation

La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s'est borné à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700

Cour de cassation

l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ; qu'en l'espèce, la société Essilor verse aux débats pour étayer les griefs de harcèlement sexuel les attestations de trois salariées : - une attestation datée du 30 septembre 2012 de Mme D... S..., chef de produit, dans laquelle celle-ci indique : « alors que nous avions rendez-vous devant Essilor pour du co-voiturage afin de se rendre au salon [SILMO 2011], j'arrive et je suis seule avec RC... et là commence une demande bien particulière de celui-ci : « tu peux me simuler un orgasme ? » ; je lui réponds « c'est quoi cette question ?

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.