Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 342
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 342 décisions
8329

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que cette demande vaut également pour Monsieur M... ; que Monsieur Y... précise d'ailleurs en ce qui concerne les jugements « cette notification ne nous satisfait pas d'autant que le jugement rendu ne porte que sur 20 % du dossier » ; qu'en conséquence, il est établi que Monsieur Y... et Monsieur M... ont mandaté Monsieur G..., avocat, d'interjeter appel à l'encontre des deux jugement du 21 octobre 2011 ; que Monsieur G..., avocat, ne rapporte pas la preuve de la moindre diligence en ce sens, ni même d'une quelconque correspondance adressée à ces clients afin de préciser leur demande ou de verser des honoraires provisionnels ; qu'il est donc établi que Monsieur G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Monsieur Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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8331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.781

Cour de cassation

vu les conclusions en date du 15 février 2019 par lesquelles l'appelante demande le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'appel remonte à juillet 2017, et les parties ont eu un calendrier comportant des injonctions, et en sont à leurs 4e et 3e jeux de conclusions ; qu'en outre, l'intimée avait tout à fait le temps de répliquer aux écritures n° 4 de l'appelant notifiées par RPVA le 31 décembre 2018 et de communiquer l'ensemble de ses pièces bien avant l'ordonnance de clôture ; 1) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, doit être motivée ; qu'en l'espèce pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société

8332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-16.406

Cour de cassation

l'employeur confirmait « peu ou prou les horaires indiqués par Mme H... » (arrêt, p. 3, § 4), laquelle soutenait avoir travaillé 45 heures par semaines, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 19.909,28 € (décompte figurant en 8 à 10 des conclusions ventilant la réclamation année par année), Mme H... précise qu'elle a travaillé 45 heures par semaine du 1er juin 2005 au 30 avril 2009 en n'étant rémunérée que 35 heures, horaire de 9h à 19h30 avec pause méridienne d'1h30 confirmée par trois autres salariés, MM.

8333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

8334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tout en la maintenant dans le statut de TAD, n'a rempli aucune des obligations lui incombant de ce fait en vertu de la convention collective et que notamment elle n'a perçu ni le supplément de traitement prévu par le convention collective s'élevant à 8,33 % de la rémunération, ni les congés payés, ni les frais d'ateliers prévus à l'article 4 de la convention et s'élevant à 7 % lorsque le salarié utilise un ordinateur personnel ; ( ) ; que sur les congés payés, conformément à ce que soutient Mme T..., les fiches de paie qu'elle verse aux débats permettent de constater que les sommes dont elle a demandé le paiement ont été scindées par la société L' Ecole des Loisirs en une somme au titre de la rémunération des travaux et une somme, représentant 10 % de la précédente, au titre des congés payés ;

8335

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.469

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce M. Y... B... : - indique dans ses écritures que son horaire type de travail était le suivant : prise de poste à 8 heures, pause déjeuner entre 12 heures 15 et 13 heures 30 et horaire de sortie à 19 heures 30, - verse des mails envoyés

8336

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.850

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'origine des droits à congés trimestriels pour certains salariés travaillant dans les services dédiés à l'enfance; qu'ilrappelle que l'association départementale APAJH Pyrénées Roussillon ( AD APAJH 66) par convention de reprise du 12 janvier 2004, a transféré la gestion de ses établissements à la Fédération APAJH, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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8337

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce , MME O..., au cours du mois de juin 2015, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, a formulé par courrier auprès de son employeur une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d'avril à mai 2015. L'employeur a partiellement accédé à sa demande et reconnu devoir, au titre du mois de mars 2015, 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 19

8338

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs précis au salarié permettant le calcul de la part variable au titre des années 2012, 2013 et 2014. L'absence de précision sur les modalités de calcul de cette rémunération variable et le défaut de fixation d'objectifs précis et atteignables équivaut pour l'employeur à pouvoir fixer unilatéralement la part variable et à faire supporter au salarié le risque économique de l'entreprise. Dans ces conditions, le salarié est en droit de prétendre à l'intégralité de la part variable prévue au contrat ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « les deux contrats de travail de Monsieur R... I...

8339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.077

Cour de cassation

Par lettre du 3 octobre 2014, l'employeur a sanctionné M. Y... d'une mise à pied disciplinaire courant du 12 septembre 2014, date de la mise à pied conservatoire, à la date de réception de ladite lettre. La société EVS Nimatec précise ne pas avoir annulé ladite sanction. M. Y... invoque la nullité de cette sanction, soutenant notamment que l'employeur ne justifie pas qu'elle ait été prévue, dans son principe et sa durée maximale, par le règlement intérieur, et demande, en conséquence, le paiement des salaires dûs pendant les 17 jours concernés. La société EVS Nimatec justifie avoir établi un règlement intérieur, lequel prévoit, en son article 18, la nature et l'échelle des sanctions. Or, celui-ci ne prévoit une mise à pied disciplinaire, sans rémunération, que pour une durée de 2 à 3 jours ouvrés.

8340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.937

Cour de cassation

par courrier du 14 janvier 2016, soit un mois et demi après la demande de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait être fait reproche à ce dernier d'avoir mené ses recherches en l'absence de ces informations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, les efforts de reclassement de l'employeur sont évalués au regard du sérieux des offres d'emploi faites par lui, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait consulté les entreprises du groupe sans attendre d'

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