Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée28 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
8149

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 janvier 2021, 17/11805

Cour d'appel

M. [G] [T] expose que M. [F] [C], armateur, est propriétaire des yachts "Le CASCAIS' et 'STELLA MARIS", qu'il a été engagé par ce dernier, en qualité de « second » à bord du STELLA MARIS, à compter de mars 2005, sans contrat de travail écrit, moyennant un salaire de 2200 euros, que le capitaine du navire, M. [W] [Z], recruté en 2003, a été licencié en octobre 2013, et lui-même le sera en avril 2014, tous deux sans le moindre formalisme et sans motif. Estimant qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier en ce que les formes légales n'ont pas été respectées et infondé et n'avoir pas été rempli de ses droits, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE suivant déclaration au Greffe en date du 29 avril 2015, aux fins de voir condamner M.

Condamnation : 54 435 €Licenciement+10
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8150

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R], - Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Par conséquent, 'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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8151

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes leur étant dues à titre de rappel de paiement des temps de pause : 's'agissant de [L] [W], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [X] [O], à la somme de 2 938,03 € €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [B] [D], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [M] [A], à la somme de 2 898,29 € outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [V] [Z], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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8152

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 20/02882

Cour d'appel

par requête transmise par voie électronique le 22 septembre 2020. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2020, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL EG ACTIVE demande à la cour d'appel de : 'INFIRMER l'ordonnance de déféré rendue le 8 septembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins d'irrecevabilité de conclusions et de caducité de l'appel de Monsieur [Z] ; Statuant à nouveau de ce chef, - Concernant les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019, 'CONSTATER que les conclusions notifiées par Monsieur [Z] le 17 octobre 2019 sont les seules à avoir été notifiées dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure ;

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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8153

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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8154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit. M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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8155

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 17/09219

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo du 8 décembre 2017 ayant : -dit les demandes de Mme [T] [M] irrecevables en l'état, -renvoyé les parties devant le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour tentative de conciliation préalable, -dit qu'elles pourront éventuellement ressaisir le conseil de prud'hommes après la décision de la commission ordinale, -débouté la partie défenderesse de ses demandes indemnitaires reconventionnelles pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [T] [M] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [M] reçue au greffe de la cour le 28 décembre 2017 ; Vu les conclusions récapitulatives n°5 du conseil de Mme [T

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8156

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955

Cour d'appel

Il résulte de ces plannings que Mme [S] effectuait de nombreuses heures supplémentaires travaillant très fréquemment entre 50 et 60 heures par semaine. Elle accomplissait : - 242 heures et 15 minutes du 1er mai 2012 au 3 juin 2012; - 209 heures du 4 juin 2012 au 1er juillet 2012; - 226 heures et 45 minutes du 2 juillet 2012 au 29 juillet 2012; - 329 heures et 45 minutes du 30 juillet 2012 au 2 septembre 2012; - 208 heures du 3 septembre 2012 au 30 septembre 2012; - 185 heures et 45 minutes du 1er octobre 2012 au 28 octobre 2012; - 182 heures et 15 minutes du 6 mai au 12 mai 2013; - 168 heures du 3 juin 2013 au 30 juin 2013; - 197 heures et 45 minutes du 1er juillet 2013 au 28 juillet 2013.

Condamnation : 2 535 €Préavis / indemnités de rupture+10
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8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 18-23.535

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l'article L.1235-3 du même code que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), M. N... a été engagé, le 15 juin 1998, en qualité de médecin attaché à la direction médicale par la société Serozym, devenue la société Laboratoires Grimberg (la société), au statut de cadre groupe VII, niveau A, de la convention collective applicable de l'industrie pharmaceutique. Il a exercé des mandats de représentation du personnel depuis 1999 au sein du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) puis de la délégation unique du personnel à compter du 24 décembre 2015. Il a été placé en arrêt de travail continu depuis le 2 février 2016. 2. Le salarié a saisi, le 1er avril 2017, la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-12.952

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2018), Mme B..., engagée le 1er octobre 1979 par la société Socovet sistem en qualité de secrétaire, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif et logistique, statut cadre. Elle a été licenciée pour faute grave le 18 mars 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme B... fait

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-10.872

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2018), M. Y... a été engagé le 1er mars 2007 par l'association Millegrand espérance en qualité d'éducateur technique. 2. Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 5. Le

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