Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.433

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a pas été dépassé et le jugement ayant débouté M. [K] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos sera confirmé ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [K] versait aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.409

Cour de cassation

par courrier en date du 20 novembre 2012, à M. [S] qu'elle mettait un terme au processus de recrutement. Estimant que la promesse d'embauche valait contrat de travail et que celui-ci avait été abusivement rompu, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, qui, par jugement du 10 avril 2014 s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Creil auquel il a transmis le dossier en application de l'article 97 du code de procédure civile. Statuant par jugement du 12 mai 2015, dont appel, le conseil de prud'hommes de Creil s'est prononcé comme indiqué précédemment. Les sociétés AXA France Vie et Axa France IARD viennent désormais aux droits de la société AXA France.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [I], autre salarié de l'entreprise, dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [Z], autre salarié de l'entreprise, dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356

Cour de cassation

il résulte que le sujet de contrôle portait sur le lavage technique de l'avion, la liste finale de suivi de prestation dont la société Net Aero ne conteste pas qu'elle concerne les missions du marché dont elle a été adjudicataire, évoquant le nettoyage complet des diverses parties des avions comme devant être effectué ; qu'il en est de même de la copie d'écran du planning de la semaine de travail 52 du 29 décembre 2017 concernant M. [R], (...), dont l'objet est défini comme étant le « lavage » de l'avion ; que de même le salarié verse-t-il aux débats le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 15 mai 2017, aux termes duquel à la question 4, l'employeur a répondu qu'une « campagne curative de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Pour infirmation du jugement entrepris, la société Challancin fait valoir d'une part qu'elle a

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.055

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour inaptitude était fondé et que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; qu'il ressort en effet que ce dernier a adressé un courrier au salarié afin de connaître ses desiderata et autres qualifications afin de satisfaire les préconisations médicales et ce sans obtenir de réponse ; que par ailleurs, et compte tenu notamment des contraintes liées au faible effectif de l'employeur et aux caractéristiques des métiers du bâtiment, il est établi qu'aucun poste conforme aux préconisations du médecin du travail n'était disponible ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande d'indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751

Cour de cassation

il résulte tant de la lettre de licenciement que du courriel en date du 16 mai 2015 de M. [E], salarié de société Effia, prestataire du parking de la gare [Établissement 1] appartenant à la SNCF, que le stationnement litigieux du véhicule immatriculé [Établissement 2], appartenant à M. [T], a bien eu lieu à cette date ; qu'or, le planning de travail du mois de mai 2015 démontre que ce salarié n'était pas de service à la gare [Établissement 1] à la date du 16 mai 2015 ; que dès lors, la contestation de la réalité du grief de M. [T], basée sur des justificatifs relatifs à la date du 26 mai 2015 n'est pas pertinente ; que le premier grief est donc établi ; que seul le premier grief relatif au stationnement illicite est établi ; que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.284

Cour de cassation

par courrier en réponse du 03 mai 2012 que ces propositions n'étaient pas suffisamment précises pour qu'elle puisse en apprécier la pertinence de sorte qu'elle refusait ces offres de reclassement. Par courrier du 11 mai 2012, l'association apportait des éléments de précision en ce qui concerne la nature des contrats, les coefficients, les lieux de travail et les contacts pour 3 offres de reclassement. Mme [P], par courrier du 16 mai 2012, refusait à nouveau ces propositions de poste en indiquant que ces offres de reclassement étaient insuffisamment précises et ne lui permettait pas d'en apprécier la pertinence. Dans un courrier du 07 juin 2012, elle indiquait vouloir reprendre le travail et sollicitait son employeur afin qu&

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.537

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites par les parties que M. [Y] n'a pas perçu une telle indemnité spéciale de licenciement mais seulement la somme de 28 386,82 euros. Compte tenu du montant de son salaire mensuel moyen et de son ancienneté, il convient de faire droit à sa demande en paiement d'une autre somme de 28 386,82 euros au titre du solde de cette indemnité spéciale de licenciement. Il n'a pas non plus perçu l'indemnité compensatrice égale à celle relative d'un préavis d'une durée de deux mois, soit la somme de 5 223,80 euros, à laquelle il avait droit.

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.965

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige que Mme [Y] a été licenciée pour avoir refusé de prendre, à compter du mois de septembre 2015, la responsabilité du groupe de produit des « nouvelles marques » que son employeur lui avait confié par lettre du 2 juillet 2015 ; depuis le mois de juillet 2014, Mme [Y] occupait le poste de chef de groupe au sein du département Achat, en ayant la charge des rayons « bébé fille, bébé garçon et layette » moyennant une rémunération brute mensuelle de 5600 euros et une part variable semestrielle liée au performances conformément aux objectifs fixés par le responsable hiérarchique ; elle avait sous sa responsabilité neuf personnes tandis que le chiffre d'affaires de ce secteur sur l&

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