Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.554

Cour de cassation

la caisse primaire et la notification du licenciement , les éléments ci-dessus (apparition des premières douleurs lombaires à la suite de l'accident du travail, suite ininterrompue des arrêts de travail pour lombalgies que ce soit au titre de la législation professionnelle ou de l'assurance maladie après consolidation, etc) démontrent que l'inaptitude retenue par le médecin du travail en juillet 2012 a, au moins partiellement, une origine professionnelle. En l'état de ces mêmes éléments, l'employeur ne pouvait pas ignorer cette origine au moins pour partie professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement. Il s'ensuit que dans le cadre du licenciement pour inaptitude physique de M.

7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.067

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° T 20-11.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Impérial sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.067 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-21.951

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Madame [K] était privé de cause réelle et sérieuse faute pour le signataire de la lettre de licenciement d'en avoir eu le pouvoir sans même prendre en compte qu'en soutenant la validité du licenciement prononcé par son directeur général, l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque de le ratifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.

7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.670

Cour de cassation

considérant que le grief était établi, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié a soutenu, en en justifiant au moyen d'un constat d'huissier, qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé une intervention pour la société ITM le 30 juillet 2014 à 7h54 puisque son employeur lui avait lui-même demandé de rester au bureau jusqu'à la fin de son service ; qu'en considérant que le grief était établi, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° B 19-25.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-25.400 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.762

Cour de cassation

il résulte de la pièce n ° 37 de ses productions visant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 01/02/2015 au 31/01/2020 et portant pour objet la mention « renouvellement », établissant ainsi sa qualité de travailleur handicapé à la date du licenciement. Par suite et par infirmation du jugement, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D] la somme de 5.423,73 ? correspondant à l'indemnité de préavis de trois mois, outre la somme de 542,37 ? au titre des congés payés correspondant * Sur le solde de l'indemnité de licenciement : M. [D] ne pouvant utilement se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.117

Cour de cassation

la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive. AUX MOTIFS QU'il ressort des échanges entre la salariée et l'employeur en février 2017, que celle-ci avait un projet de vie dans les Vosges où elle souhaitait passer plus de temps en continuant à travailler pour l'entreprise, pour partie à distance ; que, d'ailleurs, dès le 6 juin 2017, soit un mois après la rupture, elle était embauchée dans le département 88 ; que, face au refus de son employeur d'accepter une solution de télétravail, elle a demandé la rupture de son contrat de travail en mars 2017, de manière conventionnelle, laquelle n'a pas abouti ; que, certes, il

7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261

Cour de cassation

la salariée à compter de l'information reçue par l'employeur sur la mise en invalidité 2e catégorie, celui-ci s'est privé de la possibilité de reprise de Mme [L], avec au besoin des aménagements ou adaptations du poste, et a subi du fait de cette carence la nécessité réitérée de pourvoir à son remplacement ; que les éléments produits aux débats ne convainquent pas la cour de la nécessité d'un remplacement définitif de Mme [L] engendrée par des difficultés objectives perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que par suite, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, Mme [L] est fondée à

7558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.226

Cour de cassation

il résulte des dispositions du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties que Mme [L] a été engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité d'employée de bureau catégorie B.3 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, puis, suivant avenant du 2 janvier 2008, elle a changé de catégorie d'emploi pour devenir secrétaire, catégorie C.5 ; que c'est ensuite qu'il lui a été notifié, suivant courrier du 8 novembre 2012, sa reclassification au poste d'assistante technique, catégorie D.3 à compter rétroactivement du 1er novembre 2012 ; Que la salariée fait cependant valoir qu'à compter du 1er janvier 2012

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2019), Mme [C] a été engagée le 9 mai 2000 par la société Apave Sud Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Sudeurope, selon contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2001, afin d'exercer les fonctions de consultante qualité. 2. Suivant courrier du 9 décembre 2013, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 juin 2014, de diverses demandes. 4. Elle a été licenciée, le 27 novembre 2014, pour faute grave. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 2. En application

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-15.154

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 avril 2016, n° 15-19.657 et Soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.603), M. [K] a été engagé à compter du 27 décembre 1976 en qualité de garçon de course et chauffeur par la société Debayser. 3. Son contrat de travail a été transféré à la société France Mélasses en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo super intendant, responsable du contrôle du poids et de la qualité des mélasses chargées et déchargées dans différents ports. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Licencié le 21 novembre 2005, il a formé des demandes au titre de la rupture.

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