Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée21 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7525

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

Mme [G] épouse [Q] a été embauchée par la SAS Fontenoy Immobilier Saint-Martin par contrat à durée déterminée en qualité de négociateur transaction en vente et location à compter du 2 février 2015, devenant contrat à durée indéterminée à partir du 2 septembre 2015 pour des fonctions d'assistant gestionnaire. Par lettre du 10 mars 2017, Mme [G] épouse [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [G] épouse [Q] saisissait le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la rupture de celui-ci.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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7526

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00360

Cour d'appel

M. [P] a été embauché par la SARL Kaz' Animal par contat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable de magasin. Par lettre datée du 25 mars 2015, l'employeur notifiait à M. [P] une mise en demeure de reprendre son poste de travail. Par lettre du 2 avril 2015, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 20 avril 2015 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 29 avril 2015, l'employeur notifiait à M. [P] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [P] saisissait le 13 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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7527

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083

Cour d'appel

Monsieur [E] [O] a été engagé par la SARL Saint François Construction par contrat à durée indéterminée nouvelles embauches à compter du 3 octobre 2005, en qualité de chef d'équipe. La relation de travail était régie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et travaux publics (Guadeloupe) du 24 juillet 2008. Monsieur [E] [O] a été placé en arrêt de travail avec prolongations du 30 juillet 2014 au 29 mai 2016. Le 2 septembre 2014, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à Monsieur [E] [O] la prise en charge de sa maladie datée du 16 décembre 2013, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 28 mars 2017, lors de la visite médicale, le médecin

Condamnation : 13 084 €Licenciement+11
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7528

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01532

Cour d'appel

Mme [M] épouse [X] a été embauchée par M. [K], exerçant sous l'enseigne O'Zepices, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2015 en qualité d'employée polyvalente de restauration. Par lettre du 11 août 2017, Mme [M] épouse [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 25 août 2017. Par lettre du 11 septembre 2017, l'employeur notifiait à Mme [M] épouse [X] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] saisissait le 6 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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7529

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00018

Cour d'appel

Madame [B] [L] a été embauchée par la SARL Saint-François Consultants, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 18 juin 2018, en qualité d'employé confirmée, coefficient 200, niveau 5, catégorie non cadre. Par lettre remise en main propre contre décharge du 24 octobre 2018, Madame [B] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 31 octobre 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2018, la société Saint-François Consultants a notifié à Madame [B] [L] son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] [L] a saisi par requête

Condamnation : 2 375 €Licenciement+11
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7530

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00527

Cour d'appel

Monsieur [J] [X] a été engagé par la SARL Marc Peinture à compter du 1er octobre 2012, en qualité de peintre en bâtiment. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, Monsieur [J] [X] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Basse Terre aux fins de versement d'indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 5 février 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.042

Cour de cassation

il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 que les principes ci-dessus s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans ; la prescription applicable à toute action afférente au salaire s'applique également à une action tendant au paiement de frais professionnels liés à l'exécution d'un travail salarié ; la démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail, lequel se trouve donc rompu au jour où la démission a été donnée ; en l'espèce, la société HIQ Consulting fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir que la demande est prescrite en ce que le délai de prescription de 3 ans a commencé

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.684

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un avenant au contrat de travail de la salariée avait bien été établi le 29 mai 2013 qui entérinait son accès aux fonctions d'ISM ; qu'en jugeant néanmoins que la société avait manqué à ses obligations en n'établissant pas un tel avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dit qu'elle doit produire les conséquences d'un licenciement sans

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820

Cour de cassation

il résulte de l'attestation destinée à Pôle Emploi, dont le contenu n'a pas été l'objet de contestation, Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi ou créer son entreprise, des circonstances ayant entouré la rupture, du montant de sa rémunération mensuelle s'élevant à 687,23 euros, il convient de fixer à 1500 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués pour licenciement abusif, Le salarié a droit également à une indemnité de préavis d'un montant de 1 374,46 euros outre les congés payés afférents d'un montant de 137,44 euros, ainsi qu'une indemnité de licenciement de 383,70 euros, ALORS QUE par application

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.726

Cour de cassation

la salariée n'est pas établi et d'avoir, par conséquent, débouté Mme [N] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, AUX MOTIFS QUE « Madame [L] [K] [N] expose que le 7 janvier 2012 il lui a été ordonné subitement par son employeur de quitter son poste sans la moindre explication et que ce dernier a refusé par la suite qu'elle reprenne son travail sans pour autant la licencier dans les formes. En l'état des pièces fournies à la cour par l'appelante, seule l'attestation de M. [B] contient un passage sur le départ de la salariée de la société le 7 janvier 2012.

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.736

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge ne doit pas se demander si les justifications apportées par l'employeur font apparaître que les allégations du salarié sont fausses, mais si, par elles-mêmes, elles sont de nature à accréditer l'absence de tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était établie la preuve d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [S], se contente de relever qu'aucun des justificatifs apportés par l'employeur ne démontre la fausseté des…

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-7, 4°), L. 1242-12, 3°) et L. 1245-1 du code du travail, et de l'article V.2.1. de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 ; ALORS, 2°), QUE si la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; qu'en condamnant les sociétés Mecanos productions et Novita prod au

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