Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée5 juillet 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7465

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 juillet 2021, 20/00712

Cour d'appel

M. [G] a été embauché par la société diffusion générale de quincaillerie exerçant sous l'enseigne Digeq par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1991 en qualité de magasinier vendeur. Par lettre du 30 janvier 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 24 février 2015. Par lettre du 10 mars 2015, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [G] saisissait le 22 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture et l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 2 690 €Licenciement+15
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7466

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.791

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2013 (pièce 16) son emploi actuel non conforme à son BTS ; SECTP lui a répondu que les tâches qui lui sont confiées sont conformes à son emploi contractuel ; les conseillers font droit à l'employeur de l'organisation des emplois dans son entreprise ; il n'appartient pas à M. [S] de réorganiser l'entreprise selon ses propres vues ; en n'apportant pas la preuve qu'un emploi correspondant au niveau E est disponible dans l'entreprise, il se prive du reclassement professionnel au niveau E. 1° ALORS QUE aux termes de l'avenant n° 1 du 26 septembre 2007 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, relatif à la classification des emplois,

7467

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.877

Cour de cassation

par courrier recommandé du 23 juillet 2013, un avertissement le 6 novembre 2013 et une mise en garde le 19 février 2014. Il expose que le salarié n'a pas repris son poste après ses congés d'été au cours de la première semaine de septembre 2014, désorganisant l'entreprise et affirme qu'il travaillait pour une entreprise tierce caractérisant une faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

7468

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.758

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ; que l'action en requalification de M. [K] et les demandes indemnitaires subséquentes qui en découlent est dès lors également prescrite ; que la cour retient ainsi que l'action de M. [K] qui a été introduite par saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2016, doit être rejetée du fait de l'acquisition de la prescriptions biennale à cette date ; que par conséquent, M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de requalification, d'indemnités subséquentes et de rappels de salaires ; 1°) ALORS QUE toute action portant sur l'exécution du

7469

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1.3171-4 du code du travail que la preuve des 41 eures. de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à cette dernière d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réellement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Les éléments produits par Madame [X] [V] sont les suivants : une attestation de son conjoint et d'une amie qui ne comportent aucune précision sur les horaires de travail ; ses heures d'entrée et de

7470

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.300

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; que si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle du destinataire ou de son mandataire, en l'espèce, il ressort de l'avis technique de Madame [M], expert en écriture près la cour d'appel de Paris, en date du 11 mai 2016, que la signature portée le 18 décembre 2015 sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement du conseil des

7471

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Mme [M] ne fournit aucun tableau, aucun décompte spécifiant les semaines pendant lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires ; de façon paradoxale, elle allègue un dépassement du nombre de jours stipulés par la convention dont elle demande l'annulation ou l'inopposabilité, dépassement contesté par l'employeur.

7472

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle. Enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.

7473

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.149

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, M. [C] a démissionné ; Qu'à sa demande, l'employeur a accepté d'écourter le préavis, le départ de l'entreprise étant effectif le 4 mars 2016 ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2016, M. [C] a contesté son solde de tout compte en sollicitant le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence contractuelle ; Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2016, la société Deveryware a levé la clause de non-concurrence avec effet au 28 avril suivant ; Que par l'intermédiaire de son conseil, M.

7474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032

Cour de cassation

la salariée à compter du 11 octobre 2012 jusqu'au 11 avril 2013, AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce qu'affirme la société Challancin, la question de savoir si l'inaptitude médicalement constatée à l'origine du licenciement serait le résultat d'un comportement fautif de l'employeur n'a pas été tranchée. Les seules questions définitivement tranchées par la cour de cassation sont celles relatives d'une part à la demande en dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur, la cour d'appel de Bordeaux ayant constaté un manquement de ce chef et condamné l'employeur à payer à Mme [D] la somme de 2000 ? et d'autre part à la demande en dommages et intérêts

7475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.164

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° H 19-26.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société Newrest wagons lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-26.164 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

7476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.898

Cour de cassation

par courrier des 12 mars 2013 et 16 mars 2015 notifié à Mme [G] le caractère forfaitaire de cette prime et par arrêt du 1er février 2018, la cour avait retenu le caractère forfaitaire de la prime d'ancienneté pour faire droit aux demandes de rappel de prime réclamé par le salarié M. [K] ; il s'ensuit qu'en opérant une retenue sur salaire en février et mars 2016, l'employeur a manqué à son obligation de loyauté » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 1184 devenu 1217 du code civil et de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à raison des manquements de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail ;

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