Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée30 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.987

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, Mme [F] ne présente qu'un seul fait à l'appui de son allégation de harcèlement moral, à savoir le retard dans le paiement du salaire du mois d'octobre 2016 ; que cependant, ce fait unique ne saurait constituer un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande tendant à dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ; qu'en outre, ce seul retard ponctuel de quelques jours seulement, et dans les circonstances rappelées ci-dessus, n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, ce d&

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.407

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. [N], qui refusait d'être affecté sur des lignes régulières, avait en revanche accepté d'assurer des services scolaires ; que la société Keolis Yvelines justifiait qu'à la suite du refus de M. [N] d'effectuer des services réguliers, elle ne l'avait plus affecté sur ces services ; qu'ainsi, en 2016, M. [N] avait accompli moins de 2% de son temps de travail sur des lignes régulières et en 2017, il n'avait jamais été affecté sur des lignes régulières ; qu'en jugeant néanmoins que l'affectation de M. [N] sur des lignes de transport ne relevant pas de sa qualification, sans son accord exprès, rendait impossible la poursuite de son contrat, cependant que

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.768

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 29 mai 2015, la société Keolis Yvelines notifiait à M. [P] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : Durant quatre jours consécutifs, les 21, 22, 23 et 24 avril 2015, vous avez refusé d'effectuer les services que nous vous avions confiés. Vous n'avez pas effectué le travail qui vous était confié, nous avons été contraints d'envoyer un conducteur de réserve, normalement dédié au remplacement des absents pendant que vous attendiez dans nos locaux que nous vous confions de nouveaux services conformes à vos attentes et la lettre de licenciement pour faute grave du 7 mars 2016 indique pour sa part : Le mardi 05 janvier 2016, vous étiez en réserve.

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.751

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10624 F Pourvoi n° X 20-14.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.751 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Colas Rail, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.397

Cour de cassation

Il résulte des éléments d'appréciation, soit de bulletins de salaire, de certificats de travail, de contrat de travail à durée déterminée, d'une "attestation" établie par Madame [P] le 17 septembre 2003, des seuls témoignages directs suffisamment précis et circonstanciés à titre d'éléments probants pertinents sur la période d'emploi de Monsieur [X] au service Madame [P], soit d'attestations de salariés qui indiquent ne pas avoir vu Monsieur [X] travailler dans l'établissement hôtelier de 2007 à 2012, de relevés de carrière établis par l'organisme social, que, depuis 1972, Monsieur [X], qui n'a pas remplacé un salarié absent ni été embauché pour faire face à un surcroît d'activité, a occupé un

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.537

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), M. [A] a été engagé par la société Luxottica France à compter du 9 novembre 1998, en qualité de voyageur représentant et placier (VRP) exclusif. 2. Le salarié a été licencié le 9 février 2012. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2012, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.933

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2019), M. [S] a été engagé le 19 mars 2009 par la SAS Cameron, filiale française du groupe américain Cameron, en qualité de directeur régional des ventes pour l'Afrique, au statut cadre. 2. Licencié le 13 avril 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail. Sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 septembre 2019), M. [B] a été engagé, à compter du 20 octobre 2006, par la société Cavok, aux fins d'assurer l'encadrement de sauts en parachute. 2. S'étant fait reconnaître en justice l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Cavok, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen du pourvoi incident,

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-25.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2019), M. [N] a été engagé en qualité de directeur produit par la société Cylande CS, aux droits de laquelle est venue la société Cylande, suivant contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011. 2. Le 26 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. 3. Le 14 octobre 2016, il a été licencié. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur seconde branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.642

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mai 2019), Mme [Q] a été engagée le 1er février 2014 par la société Rexo en qualité de réviseur comptable. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 novembre 2015. 3. La société Rexo a été placée en redressement judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 13 novembre 2017, et M. [Y] nommé représentant des créanciers. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-15.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2020), la société Thales Electron Devices, devenue la société Thales AVS France (la société) le 1er janvier 2018, à la suite d'une opération de fusion, a, par voie d'accord collectif du 24 octobre 1997, mis en place sur son site de [Localité 1] des « horaires décalés » afin d'améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d'utilisation des équipements. 2.

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.699

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2019), [Z] [C] a été engagé en qualité de maçon par la société Cossu à compter du 21 juin 1995. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. 3. [Z] [C] étant décédé le [Date décès 1] 2020, l'employeur a fait appeler en intervention forcée Mme [A], M. [S] [C] et Mme [C] le 28 août 2020 ainsi que M. [I] [C] le 31 août 2020, en leur qualité d'ayants droit. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle et de le condamner à payer des sommes à titre de

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